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Jean Dionis du Séjour
Question N° 18370 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 4 mars 2008

M. Jean Dionis du Séjour attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le statut des pompiers d'aérodrome. La fonction de pompier d'aérodrome a été créée il y a une cinquantaine d'années. Cependant, les conventions collectives ou les statuts qui régissent les personnels d'aéroport ne font aucune mention de cette fonction. De plus, les conventions collectives ou les statuts, qui sont applicables aux pompiers d'aérodrome, diffèrent selon leur affectation, ce qui crée une inégalité entre eux d'un endroit à l'autre du territoire français. Malgré tout, le décret n° 2001-26 du 9 janvier 2001 modifiant le code de l'aviation civile (troisième partie), et relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes, édicte les devoirs du pompier d'aérodrome et reprend des éléments du statut du pompier professionnel. Mais si les textes imposent au pompier d'aérodrome les mêmes devoirs qu'au pompier professionnel, ils ne lui confèrent pas les mêmes droits, notamment en ce qui concerne les salaires, la retraite et les congés. Le métier de pompier d'aérodrome n'est donc pas reconnu ; aucun statut n'existe à ce jour. Ainsi, compte tenu de sa dangerosité et de sa difficulté, il serait souhaitable de le reconnaître juridiquement. Une proposition de loi, déposée par Denis Jacquat, le 3 octobre 2006 (n° 3347), est en attente d'examen par la commission des lois de l'Assemblée nationale. Le règlement de cette question concerne directement tous les pompiers affectés en aérodrome sur le territoire national (plusieurs milliers de personnes). Il demande de lui faire savoir quelles sont les intentions du Gouvernement sur cette question importante.

Réponse émise le 20 mai 2008

La création de sociétés aéroportuaires, associée à la privatisation croissante des services de lutte contre l'incendie, a généré une multiplicité de gestionnaires d'aéroports, et de ce fait, un recrutement de personnels provenant de filières de plus en plus diversifiées. Eu égard à la grande technicité de la matière et à la nécessité de clarifier les missions respectives de l'État et de l'exploitant dans un domaine régalien, le décret n° 2001-26 du 9 janvier 2001 modifiant le code de l'aviation civile et relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes ainsi que l'arrêté interministériel du 9 janvier 2001 ont permis d'instaurer de nouvelles dispositions, qui ont été codifiées dans le code de l'aviation civile. Ces dernières fixent les principes auxquels doivent répondre les services de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs (SSLIA) en termes de moyens matériels et humains. Le décret précité prévoit également que l'exercice des fonctions de chef de manoeuvre et de pompier d'aérodrome est soumis à l'obtention d'un agrément délivré par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome. La délivrance et le maintien de cet agrément préfectoral sont subordonnés à des obligations de formation initiale et de formation continue correspondant aux programmes et entraînements définis conjointement par le ministère chargé de la sécurité civile et par la direction générale de l'aviation civile. La mise en oeuvre de ce dispositif juridique entraîne donc un renforcement sensible du niveau de sécurité sur les aérodromes et permet d'établir une réglementation adaptée aux particularités du métier de pompier d'aérodrome. La revendication de la mise en place d'un statut national pour ces agents émane principalement des personnels n'appartenant pas aux corps de sapeurs-pompiers, à savoir les agents de prévention et de sécurité, employés des chambres de commerce ou de sociétés aéroportuaires ou privées. Le principe général en matière de relations du travail est d'appliquer à ces salariés le statut ou la convention collective correspondant à l'activité de l'organisme ou de l'entreprise qui les emploie. Cela permet à tous les salariés, quel que soit leur métier, de bénéficier de dispositions négociées, plus protectrices que le seul code du travail. Il s'ensuit que des salariés exerçant le même métier peuvent connaître un traitement différencié. Ainsi, les relations de travail de la grande majorité des pompiers d'aéroport sont régies par les dispositions statutaires des organismes publics qui les emploient. En dehors de la région parisienne, les dispositions du statut national des agents des chambres de commerce et de l'industrie ou celles du corps départemental des sapeurs-pompiers des services départementaux d'incendie et de secours s'appliquent aux personnels concernés. En région parisienne, les pompiers d'aéroport relèvent tous du statut des personnels d'Aéroports de Paris. Dans les cas où une entreprise privée intervient dans le cadre du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs, ses salariés relèvent du code du travail et des dispositions conventionnelles plus favorables de la convention collective nationale étendue du personnel au sol du transport aérien. En effet, le champ d'application de cette convention collective a été étendue, par un accord de novembre 2007, aux personnels des exploitants d'aérodrome, et donc des pompiers d'aéroports appartenant à ces entreprises. Aucune réflexion supplémentaire n'est donc actuellement engagée visant à créer un statut national des sapeurs-pompiers d'aérodrome.

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