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Lionnel Luca
Question N° 18325 au Ministère de la Solidarité


Question soumise le 4 mars 2008

M. Lionnel Luca attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur la complexité de l'application de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées aux enfants «dys» qui va de la difficulté de la reconnaissance de leur trouble au grave problème de leur orientation. Dyslexiques, dysphasiques, dyspraxiques…, les «dys» sont aujourd'hui de plus en plus reconnus avec leurs spécificités. Ces catégories d'enfants vont présenter des troubles du langage et des apprentissages, dont l'apprentissage scolaire. Les enfants porteurs de ces «troubles spécifiques» dont le taux d'incapacité est inférieur à 50 % ne sont pas reconnus par la MDPH comme souffrant d'un handicap au niveau de la prise en charge scolaire alors que les «dys» sont classées dans la catégorie des handicaps, ce qui limite les dispositifs proposés. En conséquence, dans ce cas, il est mis en place un dispositif interne à l'établissement scolaire : le projet d'accueil individualisé vise les enfants atteints de trouble de la santé (allergies, pathologies chroniques,…), alors que le projet personnalisé de scolarisation, un dispositif relevant de la MDPH, reconnaît le handicap de l'enfant. Ainsi, le PAI, c'est permettre l'aménagement de la scolarité et les possibilités de traitement médical au sein de l'établissement, comme stipulé par la loi : «hormis les aménagements prévus dans le cadre du projet individualisé, la scolarité se déroule dans les conditions ordinaires». De son côté, le PPS consiste à mettre en place l'orientation scolaire, l'aménagement de la scolarité, l'aménagement pédagogique, les mesures d'accompagnement, l'attribution de matériel pédagogiques adaptés, l'aménagement des examens et concours… Aussi, la non reconnaissance des enfants «dys» par la MDPH entraîne de lourdes conséquences car, dans le cadre d'un PAI, un refus d'aménagement d'examen est fréquent et pénalise ces enfants présentant des difficultés persistantes dans l'acquisition des stratégies d'apprentissage, qui les empêchent de s'adapter à un environnement scolaire standard et favorisent sur le plan comportemental un état dépressif réactionnel (avec une dévalorisation importante de leur propre image), et cela dès le CP lors des premiers vrais apprentissages. Cela constitue un véritable handicap compromettant la vie future de l'enfant. Ce trouble peut influer sur l'apprentissage et le comportement de tout individu possédant aussi bien un potentiel intellectuel moyen qu'une intelligence supérieure. C'est alors l'échec scolaire : la maîtrise du langage oral et écrit peut aller jusqu'à être quasiment nulle et le calcul n'est pas intégré. Les mêmes situations d'échec se retrouveront en apprentissage professionnel ou au poste de travail, accompagnées sur le plan comportemental d'un état dépressif réactionnel plus ou moins sérieux, des conflits avec le milieu familial et avec l'environnement scolaire et social. Car, même si certains enfants «dys à moins de 50 %» mettent plus tard en place hors d'une situation scolaire un mécanisme d'adaptation/compensation leur permettant de vivre normalement et de donner satisfaction sur leur poste de travail, il reste un lourd sentiment d'échec, sentiment qui sera ravivé par leurs propres enfants, fort probablement «dys». Par conséquent, il lui demande si des mesures sont envisagées afin que soient pris en compte par la MDPH les enfants «dys», invalides à moins de 50 %, au regard de leur intégration scolaire, et garantir ainsi l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées.

Réponse émise le 24 juin 2008

L'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la solidarité a été appelée sur la situation des enfants dyslexiques. La loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école garantit la mise en oeuvre, au bénéfice des élèves atteints de troubles spécifiques du langage oral et/ou écrit, d'aménagements de scolarité et d'actions d'aide et de soutien, dont l'ampleur doit être adaptée à la sévérité des troubles. C'est ainsi que l'article 27 dispose dans son premier alinéa : « Dans les écoles, des aménagements particuliers et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves qui éprouvent des difficultés, notamment les élèves atteints de troubles spécifiques du langage oral et/ou écrit, telle la dyslexie. Lorsque ces difficultés sont graves et permanentes, les élèves reçoivent un enseignement adapté. » En outre, un dépistage systématique est instauré à l'école, avant l'entrée au cours préparatoire, lors de la visite médicale prévue à six ans. Les médecins de PMI proposent également un bilan lors de la visite effectuée à quatre ans. Ces dispositions s'inscrivent pleinement dans l'ensemble des orientations de la loi qui visent à favoriser la réussite scolaire de tous les élèves en répondant de manière efficace aux besoins particuliers de certains d'entre eux. Elle privilégie les réponses qui tendent, le plus souvent possible, à maintenir l'élève dans un cursus scolaire ordinaire. Selon les situations individuelles, et en tenant compte notamment de la sévérité des troubles, les aménagements pédagogiques et les accompagnements nécessaires en termes de soins ou de rééducation sont généralement coordonnés dans le cadre d'un projet d'accueil individualisé. Toutefois, les élèves dyslexiques peuvent également bénéficier - si besoin - des dispositions prévues par la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Les mesures relatives à l'aménagement de leur parcours scolaire ainsi qu'à l'accompagnement de leur scolarité (notamment rééducations intensives) sont organisées dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation. La loi du 11 février 2005 garantit également la possibilité d'aménagements des conditions d'examen, tout comme elle prévoit le développement d'actions de formation des personnels de l'éducation nationale à l'accueil des élèves présentant un handicap (personnels enseignant et non enseignant, en particulier chefs d'établissement et personnels d'inspection). De plus, si les besoins de l'élève le justifient, il peut bénéficier, sur décision de la commission des droits et de l'autonomie (CDA) au sein de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), de l'attribution d'un matériel pédagogique adapté (ordinateur...). Par ailleurs, les professeurs des écoles qui se destinent à l'aide spécialisée ou à l'enseignement adapté en SEGPA reçoivent une formation particulière dans le cadre de la préparation au certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (CAPA-SH). Une formation est également possible pour les enseignants du second degré, préparant le certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (2CA-SH). En complément, des modules d'initiative nationale ont été organisés, à partir de la rentrée 2004, sur la thématique des troubles du langage. De même, des préconisations ont été adressées en ce sens aux centres de formation qui préparent les professeurs des écoles au diplôme d'État de psychologue scolaire. Pour compléter les actions de formation, deux brochures à l'usage des enseignants, « Répondre à des besoins éducatifs particuliers » et « Apprendre à lire avec un trouble du langage », ont été réalisées et ont fait l'objet d'une large diffusion. La seconde vise à aider les enseignants à mettre en oeuvre de façon effective les projets individualisés nécessaires aux élèves présentant des troubles spécifiques du langage, notamment lorsqu'ils impliquent des partenariats avec des intervenants extérieurs à l'école et l'élaboration d'un emploi du temps aménagé afin de permettre, lorsqu'elles sont nécessaires, des rééducations intensives.

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