M. Jean-Yves Le Déaut appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les bonifications qui peuvent être accordées aux professeurs d'enseignement technique en matière de droits à pension. L'article L. 12, paragraphe h, du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que « une bonification est accordée aux professeurs d'enseignement technique au titre du stage professionnel exigé pour avoir le droit de se présenter au concours au titre duquel ils ont été recrutés ». Or, une bonification est accordée aux seuls professeurs d'enseignement technique recrutés par concours externe et justifiant de cinq années de pratique professionnelle, comme le prévoit l'article 9 du décret n° 75-407 du 23 mai 1975. En effet, les professeurs d'enseignement technique recrutés par concours interne ne bénéficient pas de cette bonification quand bien même ils justifieraient de cinq années de services d'enseignement à temps complet comme le prévoit l'article 11 du décret précité. Les contenus des concours externe et interne sont identiques, les compétences, le travail effectué par les professeurs d'enseignement technique recrutés par concours externe ou interne sont les mêmes tout au long de leurs carrières. Il lui demande donc comment doit se comprendre « au titre du stage professionnel exigé pour avoir le droit de se présenter au concours au titre duquel ils ont été recrutés » de l'article L. 12, paragraphe h. Des expériences professionnelles en milieu industriel ou en milieu de l'enseignement ne seraient-elle pas considérées de la même manière et justifieraient-elles cette différence de traitement en matière de droits à pension ? Enfin, et se fondant sur le cas d'un habitant de sa circonscription, il lui demande si un professeur d'enseignement technique, recruté en interne, et ayant exercé au moins cinq années en milieu industriel antérieurement à ce recrutement, peut prétendre à cette bonification.
Le statut particulier des professeurs et professeurs techniques chefs de travaux des collèges d'enseignement technique était fixé par le décret n° 75-407 du 23 mai 1975. Ce décret a, depuis, été abrogé par le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992, qui a remplacé les corps de professeurs de collège d'enseignement technique et de professeurs techniques chefs de travaux par un nouveau corps de professeurs de lycée professionnel. Les professeurs de collège d'enseignement technique et les professeurs techniques chefs de travaux étaient recrutés soit par concours externe (art. 7 à 10), soit par concours interne (art. 11). Pour avoir le droit de se présenter au concours externe, les candidats dans les disciplines autres que d'enseignement général devaient notamment justifier de cinq années de pratique professionnelle. Le concours interne était quant à lui ouvert aux candidats ayant accompli cinq années de service d'enseignement à temps complet. La bonification prévue par l'article L. 12, paragraphe h, du code des pensions civiles et militaires de retraite est accordée « aux professeurs d'enseignement technique au titre du stage professionnel exigé pour avoir le droit de se présenter au concours par lequel ils ont été recrutés ». L'article R. 25 du même code précise que cette bonification « est égale, dans la limite de cinq années, à la durée de l'activité professionnelle dans l'industrie dont les professeurs de l'enseignement technique ont dû justifier pour pouvoir se présenter au concours de recrutement dans les conditions exigées par le statut particulier au titre duquel ils ont été nommés ». Or, comme il a été expliqué ci-dessus, seuls les candidats au concours externe étaient statutairement tenus de justifier d'une expérience professionnelle (soit sous forme de stage, soit sous forme d'activités professionnelles) pour avoir le droit de se présenter au concours. Les candidats au concours interne devaient quant à eux seulement justifier de cinq années de service d'enseignement à temps complet. Par conséquent, la bonification ne peut concerner que les lauréats du concours externe. En effet, les cinq années d'enseignement à temps complet nécessaires pour se présenter au concours interne ne peuvent être considérées comme « l'activité professionnelle dans l'industrie » mentionnée à l'article R. 25 du code des pensions civiles et militaires.
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