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Bertrand Pancher
Question N° 18312 au Ministère du Fonction


Question soumise le 4 mars 2008

M. Bertrand Pancher attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur les dispositions relatives à la bonification de la durée d'assurance ouvrant droit à la retraite dans le cas d'adoption multiple. En application de loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, le bénéfice de la bonification est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois par enfant dans une logique de compensation de retard de carrière. Or, il semblerait que cette disposition ne corresponde pas avec les régimes applicables antérieurement qui prévoyaient moins de 2 mois de congé par enfant. Ainsi, une enseignante de l'éducation nationale n'a-t-elle pu avoir que 3 mois et 7 jours de congé pour une adoption double à la fin des années 80. Donc, au regard de la rédaction actuelle de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires, cette enseignante ne peut prétendre à une année de bonification pour chacun de ses enfants adoptés. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si une modification des conditions d'attribution de la bonification ne peut pas être envisagée dans un tel cas.

Réponse émise le 1er juillet 2008

La loi du 21 août 2003, tenant compte de la jurisprudence européenne (arrêt Griesmar), a étendu aux hommes fonctionnaires la bonification jusqu'alors réservée aux seules femmes fonctionnaires, tout en retenant des critères d'attribution liés à l'interruption d'activité, en analysant cet avantage comme devant compenser un préjudice de carrière en rapport avec l'arrivée de l'enfant au foyer. Cette interruption d'activité a été fixée à deux mois par enfant né ou adopté avant le 1er  janvier 2004 et peut résulter d'un congé maternité, parental, d'adoption, de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans. Dans la logique nouvelle, introduite par le droit communautaire, c'est l'interruption d'activité qui crée un préjudice, générateur de la bonification compensatrice. Cette interruption de deux mois a donc un caractère impératif. En effet, si la condition de durée n'est pas remplie, quelle qu'en soit la raison, le préjudice n'est pas établi et la bonification ne peut être accordée. C'est pourquoi une adoption double ayant donné lieu à une interruption d'activité de moins de quatre mois mais de plus de deux mois n'ouvrira droit qu'à une bonification d'un an pour l'un des enfants. Toute autre analyse juridique serait en contradiction avec la jurisprudence européenne à l'origine de la réforme. Aucune évolution n'est donc envisagée sur ce point.

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