M. Jacques Remiller appelle l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur les règles générales d'autorisation et de tarification applicables aux établissements de santé pour la diffusion de musique de sonorisation et de diffusion musicale. La musique est aussi bien diffusée dans les salles de consommation et de restauration, dans les autres parties communes de l'établissement, dans les salles réservées au personnel et sur les attentes téléphoniques, mais aussi dans les chambres des patients au moyen de téléviseurs, de lecteurs de supports enregistrés (numériques, disques, cassettes, bande magnétiques) ou postes de radio. Les hôpitaux qui utilisent de manière habituelle les oeuvres du répertoire de la SACEM doivent obtenir un contrat général de représentation qui précise les conditions auxquelles l'autorisation leur est délivrée par l'organisme professionnel d'auteurs, conformément aux articles L. 122-2, L. 132-18 et L. 132-20 du code de la propriété Intellectuelle. Néanmoins, une récente décision de justice semble en effet remettre en cause le principe du droit à redevance, en considérant que les chambres d'hôpitaux n'étaient pas accessibles au public. Or c'est au titre de la diffusion des oeuvres que la SACEM exige de ces établissements le paiement de redevances, mêmes si ce service est trop souvent confié à un prestataire extérieur. Il ne convient donc pas de remettre en cause l'accord passé entre la Fédération hospitalière de France (« FHF ») et la SACEM, mais de réfléchir à une modification législative pour une meilleure cohérence entre la jurisprudence et le droit positif en la matière. Il souhaite, par conséquent, savoir si elle envisage une exonération de ces paiements ou l'instauration d'un régime dérogatoire de non assujettissements à redevances.
L'article L. 122-2 du code de la propriété intellectuelle reconnaît aux auteurs le droit exclusif d'exploiter leurs oeuvres lorsqu'elles sont communiquées au public par un procédé quelconque. La société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) gère la perception et la répartition de la rémunération due à ces titulaires de droits. Dans ce cadre, la SACEM est amenée à réclamer aux maisons de retraite et autres établissements médico-sociaux diffusant des programmes télévisés dans les parties communes ainsi que dans les chambres de leurs établissements les droits d'auteur et « droits voisins » concernés. Cette perception ne doit en aucun cas être confondue avec la redevance de nature fiscale perçue auprès des détenteurs de postes de télévision. Certes, une exception au droit d'auteur est instituée par l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle pour « les représentations privées et gratuites, effectuées exclusivement dans un cercle de famille ». Toutefois la notion de « cercle de famille » doit être entendue au sens strict, comme le confirme une jurisprudence constante, dont il résulte que la représentation d'une oeuvre audiovisuelle dans les parties communes ou les chambres individuelles d'une institution sociale ou médico-sociale constitue une communication au public, non couverte par l'article L. 122-5. Ainsi, la cour d'appel de Paris a jugé, le 7 mars 2008, dans les affaires SACEM contre SA Frontenac, SA Franklin Roosevelt et SAS Élysées Gestion, qu'il ressort de l'article L. 122-2 du code de la propriété intellectuelle, mais également de l'article 3 de la directive n° 2001-29 du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, ainsi que de l'interprétation de cette directive donnée par la Cour de justice des Communautés européennes dans un arrêt du 7 décembre 2006 SGAE contre Rafael Hoteles SA, que l'ensemble des clients d'un hôtel, bien que chacun occupe à titre privé une chambre individuelle, constitue un public à qui la direction de l'établissement transmet des programmes de télévision. Dès lors, l'exception prévue à l'article L. 122-5 ne leur est pas applicable, sauf à méconnaître le droit communautaire. Une modification législative pour revenir sur cette jurisprudence n'est donc pas envisageable, car elle contreviendrait aux obligations de la France. La SACEM, consciente de l'intérêt général qui s'attache à la mission des organismes médico-sociaux a, depuis de nombreuses années, mis en place des protocoles d'accord permettant la prise en compte des spécificités de chaque catégorie de structures accueillant des personnes âgées. Dans le secteur public, la SACEM a passé une convention, entrée en vigueur le 1er janvier 2002, avec la fédération hospitalière de France qui fixe les barèmes allégés applicables dans les établissements publics sanitaires, sociaux et médico-sociaux adhérents. Ces deux catégories d'établissement, regroupées sous l'appellation « institutions sociales et médico-sociales », se voient appliquer un tarif dit « éducation populaire ». S'agissant des établissements privés relevant du secteur non lucratif, la SACEM a conclu des conventions prévoyant une tarification adaptée et réduite avec l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux et la Fédération nationale des associations de directeurs d'établissements et services pour personnes âgées. S'agissant des établissements privés relevant du secteur lucratif, la SACEM a passé deux accords avec la Confédération nationale des établissements d'hébergement pour personnes âgées et l'Union nationale des établissements privés pour personnes âgées, amenées à fusionner au sein du Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées. Le ministre de la culture et de la communication a toutefois demandé aux sociétés de perception et de répartition des droits d'auteur de poursuivre leur effort de modulation des rémunérations demandées, en fonction des capacités contributives des organismes payeurs et de la nature des missions qu'ils assurent.
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