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Christian Paul
Question N° 18307 au Ministère de la Culture


Question soumise le 4 mars 2008

M. Christian Paul attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur l'application de certaines dispositions de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information. En effet, cette loi n'est pas pleinement applicable. Plusieurs associations de personnes handicapées s'émeuvent à juste titre des promesses sans lendemain qui leur ont ainsi été faites par le législateur. À titre d'exemple, les décrets relatifs aux droits d'auteurs encadrant l'accès légal aux codes source des fichiers numériques pour réaliser des transcriptions accessibles aux malvoyants ne sont toujours pas parus, plus d'un an après la publication de la loi au Journal officiel de la République. Depuis le 12 février 2008, la BNF a été choisie comme lieu de dépôt des fichiers source, et les associations s'en réjouissent. Cependant plusieurs points essentiels restent en suspens, notamment les critères retenus pour désigner les associations agréées pour avoir accès auxdits fichiers, mais aussi les procédures de sélection. À cela, il convient de rajouter la question des délais. Il paraît donc souhaitable que les fichiers source puissent être demandés par les associations, dans un délai supérieur à celui de 2 ans (cité dans la loi), et ce sans limitation, et que le dépôt numérique soit fait par les éditeurs, dans le même temps que le «dépôt légal papier», ordinairement déposé à la BNF, devenant par là même un «dépôt légal numérique». Or, il s'avère indispensable pour un grand nombre d'étudiants malvoyants ou non voyants de pouvoir accéder immédiatement à ces données, en particulier pour l'accès aux examens et concours, car les technologies informatiques et les logiciels leur permettent en pratique de travailler sans difficultés (notamment par la conversion vocale de fichiers écrits). Faute de quoi, une discrimination demeure à leur égard. Il lui demande donc de prendre toute mesure utile permettant l'application de ces dispositions dans les meilleurs délais.

Réponse émise le 1er juillet 2008

L'article 1er de la loi du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, codifiée sur ce point au 7° de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, a institué, au bénéfice des personnes « atteintes d'une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques », une exception au droit des auteurs de s'opposer à la reproduction et à la représentation de leurs oeuvres. En vertu de cette disposition, la reproduction des oeuvres sur des supports adaptés aux publics handicapés, dès lors que la consultation en sera strictement personnelle, pourra être librement effectuée par des organismes transcripteurs - bibliothèques, archives, centres de documentation et espaces culturels multimédia, ou encore par des associations poursuivant un but non lucratif, dont la liste sera arrêtée par le pouvoir réglementaire. Par ailleurs, afin de faciliter le travail des organismes transcripteurs, ceux-ci pourront demander, dans les deux ans suivant le dépôt légal des oeuvres imprimées, que les fichiers numériques ayant servi à l'édition de ces oeuvres soient déposés auprès d'un organisme qui les mettra à leur disposition dans un standard ouvert. La même loi entoure toutefois cette exception de précautions particulières, destinées à garantir les auteurs contre le risque d'une atteinte excessive et disproportionnée à leurs droits. Tel serait le cas, notamment, en cas de « dissémination » des fichiers ayant servi à réaliser les supports adaptés. En premier lieu, un décret en Conseil d'État doit fixer le niveau d'incapacité au-delà duquel les personnes atteintes d'un handicap peuvent bénéficier de l'exception. Plusieurs réunions de travail se sont tenues ces derniers mois avec le ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et des associations de personnes handicapées. Ces travaux devraient aboutir au cours des prochaines semaines, de façon à permettre la signature du décret avant la fin du printemps. En second lieu, un décret simple doit désigner l'établissement qui sera le dépositaire des fichiers des éditeurs et sera chargé de les mettre à la disposition des organismes transcripteurs. Sur ce point, il est apparu au Gouvernement que la Bibliothèque nationale de France disposait des meilleurs atouts pour remplir, au moins pour une période expérimentale, cette mission complexe. Cet établissement public maîtrise parfaitement les moyens scientifiques et techniques nécessaires et présente par ailleurs toutes les garanties pour assurer la confidentialité des fichiers et la sécurisation de leur accès. Ce second décret, indissociable du premier, sera proposé simultanément à la signature du Premier ministre.

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