Mme Marylise Lebranchu attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur les revendications des masseurs kinésithérapeutes salariés, concernant l'ordre national des masseurs kinésithérapeutes. Ceux ci n'ont en effet pas souhaité la création d'un ordre, mais ils se trouvent aujourd'hui dans l'obligation de cotiser pour pouvoir continuer à exercer leur profession. Cette cotisation peut donc être considérée comme un prélèvement obligatoire important, qui diminue le pouvoir d'achat de ces salariés. Ils souhaitent donc que le taux forfaitaire soit contrôlé, afin d'être adapté à leur rémunération moyenne, et de prendre en compte l'ancienneté et le temps partiel. De plus, si les masseurs kinésithérapeutes libéraux peuvent déduire cette cotisation de leurs frais professionnels, il s'avère que celle-ci n'est pas déductible de l'impôt sur le revenu. Aussi elle lui demande que cette cotisation soit déductible des revenus imposables, et le taux contrôlé au même titre que tous les prélèvements obligatoires.
Les cotisations ordinales versées à titre obligatoire par les masseurs-kinésithérapeutes, notamment salariés, qui sont appelées par leur ordre professionnel en vertu des dispositions de l'article L. 4321-16 du code de la santé publique, constituent par nature des frais professionnels. Par suite, et conformément au 3° de l'article 83 du code général des impôts (CGI), ces cotisations sont déductibles du montant imposable de leur rémunération, soit sous couvert de la déduction forfaitaire de 10 %, soit, en cas d'option pour les « frais réels », pour leur montant réel et justifié. Ainsi que l'a jugé le Conseil d'État à plusieurs reprises, ces deux modes de déduction sont, au titre de la même année, exclusifs l'un de l'autre et il n'est pas possible de cumuler la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 % avec la déduction de certains de ces frais pour leur montant réel. Pour sa part, la mise en place d'une mesure incitative, sous la forme d'un crédit d'impôt, au titre d'une charge qui revêt pour les personnes concernées, à raison de leur activité professionnelle, un caractère obligatoire, et ce alors qu'il convient au contraire de s'interroger sur les dépenses fiscales existantes au regard notamment de leur utilité économique et sociale, ne serait pas justifiée.
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