M. Jacques Le Guen attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur les difficultés que peuvent rencontrer les gérants de campings dans les communes littorales. Il lui cite ainsi l'exemple d'aubergistes de sa circonscription qui souhaiteraient aménager leur camping en y implantant des chalets en bois. Ce projet a fait l'objet d'un avis défavorable des services de l'État, qui estiment que cette opération constituerait une extension d'urbanisation au sens de la loi « littoral », et qu'elle ne serait donc envisageable qu'en continuité avec les agglomérations et villages existants, en application de l'article L. 146-4-I du code de l'urbanisme. Or, dans le cas d'espèce, le site concerné, hameau agricole avec aire naturelle de camping situé à trois kilomètres du rivage de la mer, n'a été considéré ni comme une agglomération ni comme un village. Par conséquent, le projet évoqué, qui vise à augmenter la capacité d'accueil touristique de la commune, ne pourrait pas aboutir. Il lui demande de bien vouloir lui faire part de son analyse sur ce dossier, et lui indiquer dans quelle mesure l'implantation de chalets en bois dans une aire naturelle de camping constitue une extension d'urbanisation au sens de la loi « littoral ».
Les aires naturelles sont des terrains destinés à l'accueil de campeurs, implantés dans les espaces naturels, notamment agricoles. Ces terrains ne peuvent excéder un hectare de surface ni présenter plus de vingt-cinq emplacements. Les équipements communs (abris et installations sanitaires) doivent être dissimulés à la vue, de préférence par un écran végétal, et peuvent être déplaçables et simplement installés pour la période d'ouverture de l'aire naturelle. Afin de préserver le caractère naturel de l'environnement, l'installation de résidences mobiles de loisirs (mobil-homes) et d'habitations légères de loisirs (chalets) n'y est pas autorisée. En cela, les aires naturelles se distinguent des terrains de campings. Ceux-ci accueillent des installations pérennes, et ont vocation à permettre l'installation de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs. Or, au vu du code de l'urbanisme, les chalets en bois constituent des habitations légères de loisirs puisqu'il s'agit de constructions destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. En vertu de l'article L. 146-5 du code de l'urbanisme, l'aménagement et l'ouverture d'un terrain de camping en dehors des espaces urbanisés est subordonné à la délimitation de secteurs prévus à cet effet par le plan local d'urbanisme et doit respecter les dispositions relatives à l'extension de l'urbanisation.
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