M. Marcel Bonnot attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible. Cette NBI ne serait pas attribuée aux rééducateurs, au motif que cette profession n'est pas expressément citée dans la liste des fonctions éligibles. Pourtant, l'intervention du rééducateur est axée essentiellement sur l'aide à domicile auprès des personnes âgées ou handicapées, en zone urbaine sensible, et s'attache à mettre en oeuvre les politiques publiques. Cela correspond à la définition inscrite dans le décret, à savoir "fonction de conception, de coordination, d'animation et de mise en oeuvre des politiques publiques en matière sociale, médico-sociale, sportive et culturelle". Compte tenu de ce qui précède, il souhaite appréhender le motif de l'absence de reconnaissance des rééducateurs par le décret susvisé, et savoir si l'ajout de cette profession à la liste des fonctions éligibles à cette nouvelle bonification incidiaire serait envisageable.
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'absence de reconnaissance des rééducateurs dans les décrets n° 2006-779 et n° 2006-780 du 3 juillet 2006 portant sur la réforme des règles d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) aux fonctionnaires territoriaux. Ces décrets poursuivaient deux objectifs. D'une part, ils visaient à se conformer à la jurisprudence du Conseil d'État qui prohibe l'attribution de la NBI à des fonctionnaires exerçant certaines missions uniquement s'ils appartiennent à un cadre d'emplois ou à un grade particulier. D'autre part, ils permettaient de prendre en compte les transferts de personnels de l'État en application des transferts de compétences prévus par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, quand les missions qu'ils exerçaient à l'État leur permettaient l'attribution de points de NBI. Pour autant, cette réforme a été élaborée à périmètre de fonctions éligibles constant, afin d'éviter un effet inflationniste trop important pour les collectivités territoriales. Chacune des fonctions énumérées dans les annexes des décrets du 3 juillet 2006 précités figurait ainsi déjà dans le précédent décret n° 91-711 du 24 juillet 1991. La fonction de rééducateur n'était pas inscrite au nombre de celles ouvrant droit à l'attribution de la NBI dans le précédent dispositif : elle n'a donc pas été reprise dans les décrets de 2006. Sur l'opportunité de revoir le dispositif d'attribution de la NBI, notamment pour tenir compte des nouveaux métiers et de l'évolution des carrières dans la fonction publique territoriale, une réflexion est actuellement engagée sur ce point, à la demande du Gouvernement, au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale : elle devrait aboutir à la remise d'un rapport dans le courant de l'année 2008. À la suite de ce rapport, et selon l'appréciation portée par les employeurs locaux, prenant notamment en compte le coût des mesures proposées, le Gouvernement sera appelé à examiner les modifications à apporter, le cas échéant, au dispositif réglementaire régissant la NBI.
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