M. Jacques Desallangre rappelle à M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique que les agents DDASS, affectés au dispositif RMI, contractuels de catégorie B en CDI, sont mis à disposition dans les conseils généraux. La loi concernant la décentralisation du RMI, ne tient pas compte de la situation des contractuels d'État en CDl de catégorie B car, considérés comme non précaires, étant en CDI, ils n'ont pu bénéficier des concours mis en place dans le cadre de la résorption de l'emploi précaire, à la différence de ceux de la catégorie C. Ce non-statut n'ouvre aucune perspective de promotion, ni de considération à ces agents oeuvrant au service de l'intérêt général et, dans le meilleur des cas, ils ne pourront être intégrés au sein de la fonction publique territoriale, qui est en passe de les accueillir, qu'après une rétrogradation en catégorie C. Cette situation ubuesque est très mal vécue par les intéressés d'autant que, pour certains d'entre eux, ils comptabilisent dix à treize années d'ancienneté et d'expérience professionnelle et de dévouement, sans parler de la différence de salaire que cela suppose. Il lui demande donc, dans le cadre de cette période précédant tout transfert définitif, de considérer humainement la situation de cette catégorie de personnel, et de les régulariser en tant que fonctionnaires d'État dans la catégorie qu'ils occupent actuellement.
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la situation des agents contractuels recrutés par les directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS) et affectés au dispositif du revenu minimum d'insertion (RMI). Le transfert du RMI aux départements, opéré par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation du revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité, n'a pas d'influence sur la situation des agents contractuels recrutés par les DDASS et affectés au dispositif RMI. En effet, les dispositions de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales concernant la situation des personnels de l'État en charge des compétences transférées aux collectivités territoriales, sont applicables aux agents mis à disposition des départements, aux termes de la loi du 18 décembre 2003. Il résulte notamment de l'article 110 de la loi du 13 août 2004 qu'à la date d'entrée en vigueur du décret fixant les modalités de transfert définitif des services ou parties de services auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de l'État et de ses établissements publics, deviennent agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale. Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire de droit public de l'État et de ses établissements publics sont assimilés à des services accomplis dans la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales d'accueil.
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