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Michel Raison
Question N° 18150 au Ministère de la Justice


Question soumise le 4 mars 2008

M. Michel Raison interroge M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement sur le concept juridique de droit coranique dit kafala et sur son interprétation dans les décisions de la justice française relatives à l'adoption internationale. Il souhaite connaître les raisons, historiques ou juridiques, pour lesquelles la kafala algérienne est reconnue en droit français comme une adoption simple, alors que la kafala marocaine ne l'est pas.

Réponse émise le 12 août 2008

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la kafala est une forme de protection de l'enfant qui permet son éducation et sa prise en charge matérielle durant sa minorité par une famille musulmane. La kafala ne créant pas de lien de filiation, elle ne peut en aucun cas être assimilée à une adoption en France. D'ailleurs, ni le droit marocain ni le droit algérien ne reconnaissent ce mode de filiation. Ainsi, l'article 46 du code de la famille algérien mentionne expressément que « l'adoption est interdite par la chari'a et la loi », tandis que l'article 149 du code de la famille marocain dispose que « l'adoption (attabani) est juridiquement nulle et n'entraîne aucun des effets de la filiation parentale légitime ». S'agissant de la possibilité de prononcer en France l'adoption d'un mineur recueilli dans le cadre d'une kafala marocaine ou algérienne, il convient d'observer que la loi n° 2001-111 du 6 février 2001 relative à l'adoption internationale a introduit, à l'article 370-3, alinéa 2, du code civil, des dispositions interdisant le prononcé en France de l'adoption d'un mineur étranger dont la loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce dernier est né et réside habituellement en France. Cet article a vocation à s'appliquer aux mineurs recueillis par kafala dont la loi nationale ne reconnaît pas l'adoption, notamment l'Algérie et le Maroc. La Cour de cassation l'a d'ailleurs rappelé dans deux arrêts de principe du 10 octobre 2006, dont l'un concernait un mineur de nationalité algérienne (n° 1486), et l'autre un mineur de nationalité marocaine (n° 1487), tous deux recueillis dans le cadre d'une kafala. Ces dispositions sont conformes aux engagements internationaux de la France, notamment la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, qui imposent de s'assurer de l'adoptabilité d'un enfant au regard de sa loi personnelle, avant le prononcé d'une adoption. Toutefois, dès lors que l'enfant a été élevé pendant cinq ans en France par des Français, la nationalité française peut lui être accordée, selon les conditions fixées par l'article 21-12 du code civil. La loi française lui étant alors applicable, l'enfant devient adoptable. Ce dispositif, qui garantit le respect du statut personnel de l'enfant et des droits qui en découlent, ne paraît pas devoir être remis en cause. Le rapport sur l'adoption remis au Président de la République le 19 mars 2008 par M. Colombani ne propose d'ailleurs aucune modification législative sur ce point. Il préconise en revanche de s'orienter vers des mécanismes de coopération avec les pays d'origine, et en particulier le Maroc, notamment en vue de faciliter la délivrance de visas au profit des enfants concernés. Ces conclusions rejoignent celles formulées par le groupe de travail chargé de réfléchir au statut des enfants recueillis par kafala, mis en place par le ministère de la justice en février 2007, en lien avec les autre ministères concernés. Ces préconisations font actuellement l'objet d'une concertation interministérielle.

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