Mme Françoise Olivier-Coupeau attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation professionnelle et personnelle des titulaires sur zone de remplacement (TZR). Il semblerait que le Gouvernement fasse une interprétation a minima du décret du 9 novembre 1989 relatif au versement de l'indemnité de sujétion spéciale de remplacement (ISSR). En effet le versement de l'ISSR est limité aux seuls remplacements à caractère temporaire. Ainsi des TZR parcourent, à leurs frais, parfois plusieurs centaines de kilomètres par semaine, sans compter l'élargissement récent de la zone de remplacement, la lourdeur des obligations de service et les règles inégalitaires d'attribution des points et l'avancement des TZR. Elle lui demande donc les mesures que compte prendre le Gouvernement pour valoriser à sa juste valeur le corps enseignant des TZR.
L'attention du ministre a été attirée sur la situation professionnelle et personnelle des titulaires remplaçants (TZR) notamment sur les modalités de leur indemnisation. Le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 a précisé les modalités d'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements du second degré : « les personnels enseignants du second degré, les personnels d'éducation et d'orientation, titulaires et stagiaires, peuvent être chargés, dans le cadre de l'académie et conformément à leur qualification, d'assurer le remplacement des agents momentanément absents ou d'occuper un poste provisoirement vacant ». Il en résulte que l'exercice des fonctions de remplacement peut entraîner, pour les professeurs qui en sont chargés, des contraintes particulières (caractère temporaire des affectations, zone géographique d'intervention étendue, temps de trajet...). Ces dernières sont cependant prises en compte, par le versement d'une indemnité spécifique de sujétions spéciales, attribuée jusqu'au terme du remplacement et prévue par le décret n° 89-825 du 9 novembre 1989, indemnité proportionnelle à la distance entre l'établissement de rattachement des intéressés et l'établissement d'exercice et calculée sur la base des jours effectifs de remplacement. Cette indemnité n'a donc pas un caractère forfaitaire, position confirmée à plusieurs reprises par les juridictions administratives. Cette indemnité est due à partir de toute nouvelle affectation en remplacement sur un poste situé en dehors de l'établissement de rattachement, dès lors qu'il ne s'agit pas du remplacement continu d'un même fonctionnaire et couvrant toute la durée de l'année scolaire. En conséquence, elle n'est pas attribuée aux agents justifiant d'une affectation pour l'ensemble de l'année scolaire. Dans cette hypothèse, les agents peuvent, en revanche, bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacements sous réserve de remplir les conditions prévues par le décret n° 2006-786 du 3 juillet 2006 qui fixent les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État. Enfin, depuis 2005, la note de service annuelle relative aux opérations du mouvement prévoit, lors de sa phase intra-académique, des mesures allant dans le sens d'un renforcement des politiques académiques de stabilisation sur poste fixe en établissement des titulaires sur zone de remplacement, en valorisant certains voeux formulés par les titulaires sur zone de remplacement dès lors que ces enseignants demandent à obtenir une telle affectation. Par ailleurs, les enseignants ainsi stabilisés sur poste fixe en établissement peuvent bénéficier d'une bonification de 100 points au mouvement interacadémique au terme d'un cycle de cinq années d'exercice dans ledit établissement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.