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Yves Deniaud
Question N° 1810 au Ministère du Budget


Question soumise le 31 juillet 2007

M. Yves Deniaud attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur l'application de l'article 200 du code général des impôts. Cet article permet une réduction d'impôt pour des frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole par les associations reconnues d'utilité publique. Or, à ce jour, l'administration fiscale refuse d'appliquer cette disposition au bénéfice d'une association reconnue d'intérêt général qui engage des frais en dehors du territoire national en vue strictement de la réalisation de son objet social, au motif que les frais seraient des dépenses d'agrément. Il lui demande les mesures qu'il compte prendre afin d'obvier à cet état de fait qui décourage les échanges culturels au sein de l'Union européenne. - Question transmise à Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.

Réponse émise le 20 novembre 2007

Le bénévolat se caractérise par la participation à l'animation et au fonctionnement d'un organisme sans but lucratif, sans contrepartie ni aucune rémunération sous quelque forme que ce soit en espèces ou en nature hormis, éventuellement, le remboursement pour leur montant réel et justifié des dépenses engagées par les bénévoles dans le cadre de leurs activités associatives. S'agissant de la prise en compte de leurs frais, les bénévoles peuvent soit en demander le remboursement à l'association, soit bénéficier de la réduction d'impôt relative aux dons. Les conditions pour que les bénévoles puissent bénéficier de la réduction d'impôt pour les frais qu'ils engagent ont été précisées dans l'instruction fiscale du 23 février 2001 publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI) 5 B-11-01. En tout état de cause, le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que l'association réponde aux conditions définies à l'article 200 du code général des impôts. Aux termes de ces dispositions, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu les dons et versements effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général poursuivant l'un des objets limitativement énumérés par ce texte, au nombre desquels figurent notamment les oeuvres à caractère culturel. L'intérêt général au sens du dispositif fiscal implique que l'activité de l'organisme ne soit pas lucrative, que sa gestion soit désintéressée au sens des instructions fiscales des 15 septembre 1998 et 16 février 1999 (BOI 4 H-5-98 et 4 H-1-99) et que l'oeuvre ne fonctionne pas au profit d'un cercle restreint de personnes. Le point de savoir si toutes ces conditions sont réunies dépend des modalités d'action et de fonctionnement propres à chaque organisme et nécessite par conséquent une analyse au cas par cas. À cet égard, les organismes qui le souhaitent peuvent, dans le cadre de la procédure définie aux articles L. 80 C et R. 80 C-1 à R. 80 C-4 du livre des procédures fiscales, demander à l'administration de se prononcer sur leur situation au regard des dispositions fiscales relatives au mécénat. Les organismes qui souhaitent bénéficier de cette procédure doivent déposer auprès de la direction des services fiscaux de leur siège, selon les modalités explicitées par l'instruction fiscale du 19 octobre 2004 publiée au BOI sous la référence 13 L. -5-04, une demande écrite comportant notamment une présentation précise et complète de leur activité. À défaut de réponse de l'administration dans un délai de six mois consécutifs à la demande ou, en cas de demande incomplète, à la réception de la totalité des éléments du dossier, l'organisme peut délivrer des reçus fiscaux permettant de bénéficier de la réduction d'impôt déjà citée, sans encourir l'amende fiscale prévue à l'article 1740 A du code précité. Au cas particulier, il semble que l'association aurait eu une prise de position de l'administration, mais que la nature des dépenses engagées par les bénévoles aurait fait obstacle à leur éligibilité à la réduction d'impôt au titre des dons. Il ne pourra être répondu de manière plus précise que si, par l'indication de la situation particulière à l'origine de la question, l'administration est mise en mesure de prendre connaissance de l'ensemble des éléments relatifs à cette situation.

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