M. Jean-Frédéric Poisson interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la lutte contre la pornographie. En effet, la majeure partie des kiosques à journaux et autres librairies affichent aisément en vitrine les revues pornographiques ou celles portant atteinte à la dignité humaine. Nos enfants et nos adolescents se retrouvent, à leur insu, confrontés à ces images qui ne peuvent que les perturber dans leur développement affectif. Il en est de même pour la protection Internet. Il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement en la matière.
La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la lutte contre l'exposition des mineurs à la pornographie est une priorité de politique pénale. L'article 227-24 du code pénal incrimine quatre types de comportements : la fabrication, le transport, la diffusion et le commerce de message violent, pornographique ou contraire à la dignité accessible à un mineur. Le nombre de condamnations inscrites au casier judiciaire national sur le fondement des dispositions de l'article 227-24 du code pénal est passé de 34 en 2002 à 43 en 2006. La diffusion de message violent, pornographique ou contraire à la dignité, accessible à un mineur est l'infraction pour laquelle le nombre de condamnations par an est le plus élevé. Il est de 33 en 2006 contre 21 en 2002. Les auteurs ont été condamnés à de l'emprisonnement ferme ou avec sursis et/ou à des peines d'amendes d'un montant moyen pouvant aller jusqu'à 8 480 euros. En ce qui concerne la fabrication, le transport ou le commerce les peines prononcées sont principalement de l'emprisonnement avec sursis. Par ailleurs, la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse a instauré un régime spécifique de contrôle des publications de toute nature, pour veiller à la protection de l'enfance et de l'adolescence face à la presse écrite. Son champ d'application est double : elle vise, d'une part, les publications destinées à l'enfance et à l'adolescence et, d'autre part, toute autre publication qui sont susceptibles de présenter un danger pour la jeunesse en raison de « leur caractère licencieux ou pornographique, ou de la place faite au crime, à la violence, à la discrimination ou à la haine raciale, à l'incitation à l'usage, à la détention et au trafic de stupéfiants ». Ce texte institue notamment un contrôle administratif des publications en cause, exercé par une commission administrative nationale, à caractère consultatif, placée auprès du ministère de la justice : la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence.
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