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Bernard Perrut
Question N° 18087 au Ministère du Travail


Question soumise le 4 mars 2008

M. Bernard Perrut attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur la situation des entreprises qui ont recruté des salariés sous le régime des « contrats nouvelles embauches » (CNE) créés par l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005. Le dispositif institué par cette ordonnance permet aux petites entreprises de moins de 20 salariés de conclure un contrat à durée indéterminée qui, pendant ses deux premières années (période dite de consolidation), peut être rompu sans procédure préalable et par une lettre qui n'a pas à être motivée. Par une décision de section du 19 octobre 2005, le Conseil d'État a estimé que ces dispositions n'étaient pas contraires à la convention n° 158 de l'OIT, signée et ratifiée par la France. Toutefois, le 19 février 2007, le tribunal des conflits a été amené à juger qu'il appartenait au juge du contrat de travail d'apprécier la conformité des dispositions de l'ordonnance du 2 août 2005 avec les stipulations de la convention n° 158 de l'OIT, qui a valeur supérieure, et au besoin d'écarter l'application des dispositions nationales contraires. Sur ce fondement, la cour d'appel de Paris (18 juil. 2007, n° S 06/06992), et récemment encore la cour d'appel de Versailles (18 déc. 2007, n° 07/00545) ont estimé que le CNE était contraire à la convention n° 158 du l'OIT, notamment au regard de la durée jugée trop longue de la période durant laquelle le contrat peut être rompu sans formalité. Ces juridictions ont donc été amenées à juger que des licenciements prononcés selon la procédure simplifiée prévue par l'ordonnance du 2 août 2005 étaient en réalité irréguliers, à défaut d'entretien préalable, et sans cause réelle et sérieuse, à défaut de motivation de la lettre de licenciement. En effet, si l'on fait application du droit commun du code du travail, le défaut de motivation de la lettre de licenciement a pour conséquence automatique le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement et, donc, la condamnation de l'employeur à verser des dommages-intérêts au salarié. Ainsi, des entreprises, qui n'ont fait que respecter strictement la loi pour rompre des CNE pendant leurs deux premières années, se retrouvent néanmoins aujourd'hui automatiquement condamnées par les juridictions sociales à payer des indemnités souvent très lourdes à leurs salariés, en plus des indemnités de rupture déjà versées dans le cadre du CNE. Cette situation est d'autant plus critique que les entreprises en cause sont de petits établissements de moins de 20 salariés, par essence fragiles et seules concernées par le CNE. Dans ces conditions, il lui demande quelles sont les mesures que le Gouvernement entend prendre pour mettre fin à cette situation tout à fait anormale et préjudiciable à la santé économique des petites entreprises concernées. De plus, le CNE ayant été institué par le gouvernement français, il lui demande quelles sont les voies de recours dont disposent les entreprises condamnées en raison de la non-conformité du CNE avec la convention n° 158 de l'OIT, pour mettre en jeu la responsabilité de l'État qui semble avoir institué un contrat de travail non conforme aux accords internationaux de la France.

Réponse émise le 17 juin 2008

L'attention du Gouvernement a été appelée sur les conséquences, de l'article 9 du projet de loi de modernisation du marché du travail qui requalifie les contrats nouvelles embauches en cours en CDI de droit commun. Cette disposition a été introduite pour tirer les conséquences d'une part, de l'avis rendu en novembre 2007 par l'Organisation internationale du travail (OIT) déclarant la période de validation de deux ans instaurée dans le cadre du contrat nouvelle embauche incompatible avec la convention 158 de l'OIT à laquelle la France est partie et, d'autre part, des stipulations de l'article 11 de l'accord du 11 janvier 2008 par lesquelles les partenaires sociaux demandaient aux pouvoirs publics de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que le principe selon lequel tout licenciement doit être fondé sur un motif réel et sérieux porté à la connaissance du salarié s'applique à tous les contrats. En application de l'article 9, toute rupture d'un contrat nouvelle embauche devra donc être faite conformément aux règles de motivation et de justification en vigueur pour les CDI de droit commun. Ce projet de loi ne fait ainsi que reprendre une obligation résultant des décisions de justice de plusieurs cours d'appel déjà intervenues en la matière, et ce faisant, il offre une plus grande visibilité et sécurité aux entreprises, sans être en rien rétroactif, puisque cette disposition s'appliquera aux ruptures futures et non passées des contrats nouvelles embauches.

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