M. Georges Fenech attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que les présidents et vice-présidents des syndicats dits « mixtes » ne comportant que des élus des collectivités locales ou territoriales perçoivent une indemnité s'ajoutant à celles de leurs fonctions alors que les présidents et les vice-présidents des syndicats mixtes dits « ouverts », comprenant également la présence d'usagers élus au sein de leur groupement, ne peuvent en percevoir. Ceci étant, ils doivent, pour certains, assumer de lourdes charges. En particulier, les dirigeants de l'important syndicat mixte d'hydraulique agricole du Rhône. Or, jusqu'en 2002, les présidents et vice-présidents de ce syndicat pouvaient bénéficier après arbitrage du préfet, du versement d'une indemnité par analogie à ce qui se pratique pour les syndicats d'eau, cette indemnité étant financée par les usagers. Aujourd'hui cette possibilité n'existe plus. Il lui demande quel dispositif elle entend mettre en place pour que les présidents et vice-présidents des syndicats dits « mixtes » puissent percevoir une indemnité en relation avec leurs responsabilités.
L'article L. 5721-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT), introduit par la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, a ouvert le principe d'un régime indemnitaire pour l'exercice des fonctions de président et de vice-président de syndicat mixte dit « ouvert restreint », c'est-à-dire associant des collectivités locales et leurs groupements. Jusqu'alors, parmi les syndicats mixtes, seuls ceux dits « fermés », car comprenant uniquement des communes ou des groupements de communes, étaient habilités par la loi à allouer à leurs exécutifs une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions. Il est en effet de jurisprudence constante que les fonctions électives sont gratuites et qu'il ne peut y être dérogé que par une disposition législative expresse. En l'absence de celle-ci, l'attribution d'une indemnité ou d'un avantage en nature encourt l'annulation par le juge administratif. À l'occasion de l'examen de la loi du 27 février 2002 précitée, le Parlement a toutefois estimé que les droits et les garanties que contient le « statut de l'élu local », dont fait partie le régime indemnitaire, devaient s'appliquer aux syndicats mixtes ouverts dès lors que leurs participants, à l'instar des syndicats mixtes dits fermés, étaient exclusivement des collectivités locales. Il ressort en effet clairement des travaux relatifs à cette loi, tant des propositions d'amendement déposées que des débats, que le législateur a entendu distinguer parmi ces établissements, la situation de ceux dont l'organe délibérant ne comporte par définition que des élus locaux, de ceux associant d'autres personnes morales de droit public au sein de leur organe délibérant. En tout état de cause, l'extension des dispositions relatives aux conditions d'exercice des mandats locaux à l'ensemble des syndicats mixtes ouverts ouvrirait à ceux de leurs membres qui ne sont pas délégués de collectivités locales, voire qui siègent dans ces établissements au titre d'une activité professionnelle, le bénéfice de droits et de garanties institués uniquement en compensation des responsabilités résultant de responsabilités électives locales. Compte tenu de ces éléments et des impératifs actuels de maîtrise des dépenses publiques, il semble difficile de modifier le régime indemnitaire des syndicats mixtes tel que fixé récemment par le législateur.
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