M. François Brottes attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les disparités significatives de montant des honoraires d'avoués près d'une cour d'appel, sur l'ensemble du territoire. Sur la base d'un cas particulier d'une personne ayant eu deux affaires identiques jugées en cour d'appel dans deux juridictions différentes, il constate une différence importante de tarification entre les juridictions. Il lui demande donc les mesures envisagées afin d'harmoniser les coûts et permettre ainsi un égal accès à la justice pour tous les citoyens de notre pays.
La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la rémunération des avoués près les cours d'appel est fixée par un tarif réglementaire résultant des dispositions du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980. Cette rémunération est constituée par un émolument calculé selon l'importance de l'affaire, au moyen d'un barème dégressif, dont le résultat est affecté d'un coefficient défini au tableau annexé au décret, tenant compte du degré d'avancement de la procédure au moment où il est mis fin à la mission de l'avoué. Lorsque l'intérêt du litige est évaluable en argent, l'émolument ne peut qu'être identique sur l'ensemble du territoire national, pour des affaires qui seraient strictement similaires. En revanche, lorsque l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent et au-dessus d'un certain seuil, le décret tarifaire prévoit un dispositif particulier, où l'émolument est déterminé par le magistrat taxateur, eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire. En tout état de cause, aux termes des articles 704 et suivants du nouveau code de procédure civile, le montant de l'émolument peut être soumis à une demande d'ordonnance de taxe susceptible d'appel. Par ailleurs, à l'occasion de l'exercice des voies de recours, la Cour de cassation opère une régulation sur la mise en oeuvre des dispositions du tarif par les juges taxateurs.
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