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Daniel Garrigue
Question N° 17990 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 4 mars 2008

M. Daniel Garrigue appelle l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les délais d'intervention face au problème des animaux dits « nuisibles ». L'arrêté du 30 septembre 1988 fixe la liste des animaux susceptibles d'être classés nuisibles par le préfet tels que le pigeon ramier et l'étourneau. Ainsi, d'après le décret 2006-1432 du 22 novembre 2006, la destruction de ces espèces est possible par autorisation préfectorale. Néanmoins, nous constatons sur le terrain que lorsque ce problème se trouve posé, les délais de mise en oeuvre sont parfois trop longs pour répondre à des problèmes exigeant une réponse mesurée mais rapide. En conséquence, il lui demande si des modalités de lutte préventive à l'initiative du maire et, le cas échéant, en concertation avec les autorités préfectorales seraient envisageables. Ce dispositif permettrait d'anticiper l'apparition marquée des nuisances avant le déclenchement d'une mesure préfectorale.

Réponse émise le 6 mars 2012

Conformément à l'article L.2122-21-9° du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire est chargé «de prendre, à défaut des propriétaires ou des détenteurs du droit de chasse, à ce dûment invités, toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux nuisibles, de requérir, dans les conditions fixées à l'article L. 42 7-5 du code de l'environnement, les habitants avec armes et chiens propres à la chasse de ces animaux, àl'effet de détruire ces derniers, de surveiller et d'assurer l'exécution des mesures ci-dessus et d'en dresser procès-verbal». La liste des espèces d'animaux susceptibles d'être classées nuisibles est fixée par l'arrêté ministériel du 30 septembre 1988 modifié, sur le fondement de l'article R.427-6 du code de l'environnement. Dans chaque département, le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles parmi celles figurant sur la liste de l'arrêté du ministre de la chasse du 30 septembre 1988 précité(conformément à l'article R.427-7 du code de l'environnement). La mise en oeuvre des dispositions du 9° de l'article L.2122-21 est ainsi subordonnée à la classification des animaux comme nuisibles par arrêté préfectoral. Il convient toutefois de préciser que les pouvoirs de police du maire ne se limitent pas à la destruction des animaux nuisibles. En effet, l'article L.2212-2-7° du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que «le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces» relève du pouvoir de police générale du maire. Le terme d'animaux «malfaisants ou féroces» désigne tout animal dont la présence trouble la sécurité, la tranquillité ou la salubrité publique. Sur le fondement de ces dispositions, le maire peut ainsi mettre en oeuvre un procédé contraceptif pour lutter contre la prolifération des pigeons (CE, 4 décembre 1995, req. n°133880). Au regard des dispositions précitées, le maire peut mettre en oeuvre des mesures proportionnées destinées à prévenir la prolifération d'animaux, qui n'ont pas été classés comme animaux nuisibles par arrêté préfectoral, mais dont la présence, trouble la sécurité, la tranquillité ou la salubrité publique.

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