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Daniel Garrigue
Question N° 17989 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 4 mars 2008

M. Daniel Garrigue appelle l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les mesures susceptibles d'être mises en oeuvre pour limiter la concentration des pigeons ramiers et des étourneaux en zone urbaine. Il lui fait observer que les méthodes retenues (installation de pigeonnier, graines contraceptives, destructions des sites de nidification) ne sont efficaces que si l'ensemble des propriétaires d'immeubles et des usagers sont mobilisés. Or, les autorités locales ne disposent pas aujourd'hui d'une base juridique permettant d'asseoir et d'encadrer cette mobilisation. Il lui demande en conséquence, s'il ne conviendrait pas de prévoir un dispositif juridique qui permette à l'avenir de conduire ce type d'action.

Réponse émise le 17 avril 2012

Conformément à l'article L.2212-2-70 du code général des collectivités territoriales (CGCT), «le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces» relève du pouvoir de police générale du maire. Le terme d'animaux « malfaisants ou féroces » désigne tout animal dont la présence trouble la sécurité, la tranquillité ou la salubrité publique. Sur le fondement de ces dispositions, le maire peut ainsi mettre en oeuvre un procédé contraceptif pour lutter contre la prolifération des pigeons (CE, 4 décembre 1995, req. n°133880). Par ailleurs, l'article L.1311-2 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département et le maire peuvent prévoir par arrêté « des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune». A titre d'exemple, l'article 120 du règlement sanitaire départemental type prévoit une interdiction de «jeter ou déposer des graines ou nourriture en tous lieux publics pour y attirer les animaux errants, sauvages ou redevenus tels, notamment les chats ou les pigeons ». La même interdiction « est applicables aux voies privées, cours ou autres parties d'un immeuble lorsque cette pratique risque de constituer une gêne pour le voisinage ou d'attirer les rongeurs». Le fait de ne pas respecter les dispositions des arrêtés préfectoraux ou municipaux pris sur le fondement de l'article L.1311-2 du code de la santé publique est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe (article 7 du décret n°2003-462 du 21 mai 2003). Au regard des éléments précités, l'état actuel du droit permet d'établir un équilibre proportionné entre les mesures que le maire peut mettre en oeuvre et celles qui peuvent être imposées aux administrés pour limiter la concentration de pigeons ramiers et d'étourneaux.

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