M. Éric Ciotti attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur le système de compensation généralisée vieillesse institué par l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale. Dans le cadre de ce dispositif, il apparaît que les versements effectués par la Caisse nationale des barreaux français sont totalement disproportionnés, au regard de ceux effectués par les autres catégories socioprofessionnelles. En outre, l'importance des prélèvements a des incidences néfastes sur le montant des retraites perçues par les avocats. Il lui demande donc si des mesures sont envisagées afin de modifier le système de compensation généralisée vieillesse, notamment en instaurant un plafonnement des versements.
L'attention du Gouvernement a été appelée sur la contribution des professions libérales, et plus précisément celle des avocats, au système de compensation démographique généralisée. La participation des professions libérales au système de retraite par répartition se traduit par des versements au titre de la compensation généralisée vieillesse. Les calculs sous-jacents à ce versement visent la plus grande équité possible. À chaque cotisant correspond la même cotisation tandis qu'à chaque retraité est associée la même prestation. Seuls les écarts de situations démographiques expliquent donc le montant versé ou perçu par les régimes (différence des cotisations et des prestations recalculées). Ainsi les montants en apparence élevés versés par les professions libérales pour la compensation généralisée vieillesse découlent de la situation démographique de ces professions particulièrement favorable au regard des autres régimes. La supervision de ce dispositif est assuré par la commission de compensation prévue par l'article L. 114-3 du code de la sécurité sociale, qui rassemble les régimes concernés par la compensation généralisée vieillesse et s'assure de la justesse des calculs des montants à verser ou à recevoir. Cette commission a été renforcée par la loi du 21 août 2003. Celle-ci réaffirme sa mission de contrôle et de promotion de la transparence et rend obligatoire l'avis de la commission sur toutes modifications des modalités de calcul des compensations.
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