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Michel Havard
Question N° 17836 au Ministère du Travail


Question soumise le 26 février 2008

M. Michel Havard appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur les conséquences de l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale. Cet article dispose que les personnes handicapées qui travaillent peuvent poursuivre leur activité après 60 ans et demander le report de l'ouverture de leurs droits à la pension de vieillesse; mais leur pension d'invalidité ne peut plus leur être versée après 60 ans. Dans la mesure où de nombreuses personnes handicapées qui travaillent souhaitent poursuivre leur activité professionnelle au delà de 60 ans, il lui demande s'il ne lui semble pas souhaitable, pour favoriser le maintien en activité des personnes handicapées, d'assouplir les dispositions de cet article L. 341-15 et de prévoir que, sous certaines conditions, les personnes handicapées qui ont une activité professionnelle et qui le souhaitent aient la possibilité de continuer à percevoir au delà de 60 ans leur pension d'invalidité.

Réponse émise le 26 mai 2009

L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a été appelée sur les modalités de calcul des retraites des personnes invalides et handicapées. La situation particulière des assurés invalides de deuxième et troisième catégories fait l'objet d'un traitement spécifique pour le calcul de leurs droits à retraite, afin d'éviter que les intéressés soient pénalisés du fait de leur invalidité. La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites n'a pas modifié ces dispositions favorables. Tout d'abord, il leur est garanti le bénéfice d'une pension au taux plein dès l'âge de 60 ans, c'est-à-dire sans décote, et ce quelle que soit la durée de leur carrière. Cette disposition vaut également pour les droits à retraite complémentaire, liquidés sans coefficient d'anticipation dès l'âge de 60 ans. Les assurés invalides ne sont donc pas concernés par le relèvement progressif de la durée requise pour le taux plein de pension prévu par la loi portant réforme des retraites du 21 août 2003. De plus, les périodes de perception des pensions d'invalidité, mais aussi des arrêts maladie, fréquents dans la carrière de ces personnes, donnent lieu à la validation gratuite de trimestres, qui sont donc assimilés à des périodes d'assurance pour le calcul de la pension de vieillesse. Enfin, les personnes invalides disposant de faibles ressources peuvent bénéficier du minimum vieillesse dès l'âge de 60 ans, alors que l'âge d'accès de droit commun à ce dispositif est fixé à 65 ans. Par ailleurs, il convient de souligner que les années prises en compte pour le calcul du salaire annuel moyen servant de base à la pension de retraite sont celles pour lesquelles des cotisations ont été versées ; elles n'intègrent donc pas les années civiles au cours desquelles l'assuré a bénéficié d'une pension d'invalidité, ce qui est favorable à l'intéressé.

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