M. Christophe Sirugue attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur une disposition en faveur des personnes handicapées de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information. L'alinéa 7 de l'article 1 de la loi DADVSI stipule que les bibliothèques, les archives, les centres de documentation et les espaces culturels multimédia sont autorisés à demander, dans un délai de deux ans suivant le dépôt légal des oeuvres imprimées, la mise à disposition des fichiers numériques ayant servi à l'édition de ces oeuvres, dans un standard ouvert, via le Centre national du livre ou un organisme désigné par décret. Ce dispositif doit permettre aux établissements ouverts au public de proposer aux personnes atteintes de cécité un accès à leurs textes. L'absence de fichiers numériques contraint les associations d'aide aux handicapés à numériser manuellement les livres, les condamnant à un accès très restreint à la lecture par synthèse vocale. Cette nouvelle technologie permettrait pourtant d'ouvrir davantage la voie des études supérieures aux non-voyants et aux mal-voyants. Aussi lui demande-t-il de bien vouloir préciser les mesures envisagées par le ministère pour permettre l'application réelle de ce dispositif vertueux.
L'article 1er de la loi du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, codifiée sur ce point au 7° de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, a institué, au bénéfice des personnes « atteintes d'une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques », une exception au droit des auteurs de s'opposer à la reproduction et à la représentation de leurs oeuvres. En vertu de cette disposition, la reproduction des oeuvres sur des supports adaptés aux publics handicapés, dès lors que la consultation en sera strictement personnelle, pourra être librement effectuée par des organismes transcripteurs - bibliothèques, archives, centres de documentation et espaces culturels multimédia, ou encore par des associations poursuivant un but non lucratif, dont la liste sera arrêtée par le pouvoir réglementaire. Par ailleurs, afin de faciliter le travail des organismes transcripteurs, ceux-ci pourront demander, dans les deux ans suivant le dépôt légal des oeuvres imprimées, que les fichiers numériques ayant servi à l'édition de ces oeuvres soient déposés auprès d'un organisme qui les mettra à leur disposition dans un standard ouvert. La même loi entoure toutefois cette exception de précautions particulières, destinées à garantir les auteurs contre le risque d'une atteinte excessive et disproportionnée à leurs droits. Tel serait le cas, notamment, en cas de « dissémination » des fichiers ayant servi à réaliser les supports adaptés. En premier lieu, un décret en Conseil d'État doit fixer le niveau d'incapacité au-delà duquel les personnes atteintes d'un handicap peuvent bénéficier de l'exception. Plusieurs réunions de travail se sont tenues ces derniers mois avec le ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et des associations de personnes handicapées. Ces travaux ont abouti à l'élaboration d'un projet de décret dont le Conseil d'État sera saisi au début de l'été. En second lieu, un décret simple doit désigner l'établissement qui sera le dépositaire des fichiers des éditeurs et sera chargé de les mettre à la disposition des organismes transcripteurs. Sur ce point, il est apparu au Gouvernement que la Bibliothèque nationale de France disposait des meilleurs atouts pour remplir, au moins pour une période expérimentale, cette mission complexe. Cet établissement public maîtrise parfaitement les moyens scientifiques et techniques nécessaires et présente par ailleurs toutes les garanties pour assurer la confidentialité des fichiers et la sécurisation de leur accès. Ce second décret, indissociable du premier, sera proposé simultanément à la signature du Premier ministre.
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