Mme Catherine Génisson attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur la revendication de nombreux acteurs du système de santé concernant la création d'un statut libéral pour la profession d'aide soignant. Le malaise grandit au sein de la profession d'aide soignant du fait de conditions de travail de plus en plus difficiles et du fait d'un sentiment de non reconnaissance professionnelle. De nombreux aides soignants considèrent ainsi que la création d'un statut libéral serait une bonne façon de répondre au vieillissement de la population et d'autre part de valoriser et de rendre plus attractive leur profession. Elle lui demande quelles mesures elle entend mettre en place pour répondre au malaise des aides soignants.
À l'occasion des travaux réalisés dans le cadre de l'ouverture du diplôme professionnel d'aide-soignant à la validation des acquis de l'expérience, la volonté de valoriser cette fonction s'est traduite par l'élaboration d'un référentiel d'activités et d'un référentiel de compétences, qui constituent des documents de référence pour l'exercice de cette profession. Dans la continuité de ces travaux, une actualisation du programme de formation menée en étroite collaboration avec les représentants des professionnels concernés, s'est traduite par la parution de l'arrêté du 22 octobre 2005 relatif au diplôme professionnel d'aide-soignant. Les annexes IV et V de cet arrêté détaillent le « référentiel d'activités » et le « référentiel de compétences » du métier. Par ailleurs, la reconnaissance de l'importance accordée par le ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative à l'exercice du métier d'aide-soignant a été réaffirmé, d'une part, par l'instauration d'un diplôme d'État qui se substitue désormais au diplôme professionnel et, d'autre part, par une revalorisation de la carrière des aides-soignants qui donne lieu, notamment, au reclassement de ces personnels dans les échelles de rémunération 4, 5 et 6 de la catégorie C, à l'indice immédiatement supérieur et à l'amélioration des ratios de promotion définis pour l'avancement à la classe supérieure et à la classe exceptionnelle, portés respectivement à 15 % et à 20 % au 1er janvier 2008. Toutefois, conformément à l'article R. 4311-4 du code de la santé publique, les aides-soignants agissent sous la responsabilité de l'infirmier ou de l'infirmière et dans les limites de la qualification qui leur est reconnue du fait de leur formation. Ces dispositions ne permettent pas d'envisager de doter la profession d'aide-soignant d'un décret de compétences propres susceptibles d'être exercées en dehors de la responsabilité de l'infirmier ou de l'infirmière.
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