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Jacques Domergue
Question N° 17764 au Ministère de la Justice


Question soumise le 26 février 2008

M. Jacques Domergue alerte Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'inquiétude des policiers municipaux confrontés aux doutes qu'émettent certains parquets sur la légitimité de leurs interventions au seul prétexte que les éléments rapportés ne sont pas corroborés par l'examen de la vidéo surveillance, fonctionnant parfois en automatique, les parquets s'appuyant alors sur les seules et uniques déclarations des contrevenants. Une telle situation ne manquera pas de mettre manifestement en difficulté les policiers municipaux dans les domaines où ils sont maintenant compétents dans des lieux où ils sont conduits à intervenir mais n'étant pas sous surveillance vidéo. Il lui demande en conséquence quelles sont les mesures qu'elle entend prendre en direction des parquets afin qu'il soit mis un terme à cette forme de suspicion envers les policiers municipaux.

Réponse émise le 12 août 2008

La garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire qu'en vertu des dispositions du code de procédure pénale, les procès-verbaux ou les rapports dressés par les agents de police municipale sont dotés d'une force probante variable selon que les faits constatés constituent une contravention, un délit ou un crime. Ainsi, en matière contraventionnelle, il ressort de l'article 537 de ce code que le procès-verbal ou le rapport établis par les agents de police municipale font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. Le juge ne peut pas relaxer un contrevenant sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal régulier a été rapportée par écrit ou par témoins. En l'absence de preuve contraire, il doit donc déclarer coupable la personne poursuivie sur la foi d'un procès-verbal régulier. En revanche, en matière délictuelle ou criminelle, l'article 430 du code de procédure pénale prévoit que les procès-verbaux ou les rapports, établis par les agents de police municipale, mais également par les policiers et les gendarmes nationaux, ne valent qu'à titre de simple renseignement. En ces matières, conformément à l'article 427 du même code, les juges sont libres d'apprécier, selon leur intime conviction, la pertinence de l'ensemble des preuves qui auront été contradictoirement discutées par les parties au cours du procès. En matière criminelle et correctionnelle, l'enregistrement régulier par vidéosurveillance peut ainsi constituer une forme de preuve, susceptible de corroborer ou d'entrer en contradiction avec les autres indices réunis au cours des investigations, et sur lesquels les tribunaux répressifs peuvent fonder leur intime conviction pour relaxer le prévenu ou pour entrer en voie de condamnation à son encontre.

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