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Alain Vidalies
Question N° 17710 au Ministère du Travail


Question soumise le 26 février 2008

M. Alain Vidalies attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur l'article 5 du décret n° 2007-1548 du 30 octobre 2007, relatif aux élections prud'homales et modifiant certaines dispositions du code du travail. Ce décret retire la possibilité aux employeurs employant moins de quatre salariés de voter ou de se faire élire au sein du collège employeur lors des élections prud'homales. Alors que les particuliers employant une ou plusieurs personnes à leur domicile, emploient en France l'équivalent temps plein de près de six cent mille emplois, ils sont désormais contraints, lors des élections prud'homales, d'être électeurs ou candidats dans le collège salarié. Il est inacceptable que l'on prive ainsi ces personnes de leur statut d'employeur, alors même que leur secteur est créateur d'emplois (près de 17 % de la création nette d'emplois en 2006). En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour résoudre ce grave problème de démocratie sociale.

Réponse émise le 7 octobre 2008

L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, a été appelée sur la question de la participation des particuliers employeurs aux élections prud'homales et de leur représentation au sein notamment du Conseil supérieur de la prud'homie. Le deuxième alinéa de l'article L. 1441-2 (sixièmement de l'art. L. 513-1 de l'ancienne version) du code du travail, issu de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006, dispose qu'en cas d'appartenance aux deux collèges en raison de la double qualité d'employeur et de salarié, l'inscription est faite dans le collège correspondant à l'activité principale de l'électeur. Cette disposition vise à préserver le caractère paritaire de la juridiction prud'homale en évitant d'inscrire dans le collège employeurs ceux qui, de par leur activité, paraissent avoir plus vocation à être inscrits dans le collège salarié. Il est revenu au pouvoir réglementaire de tirer les conséquences de la loi en précisant la notion d'activité principale. Après examen de plusieurs critères avancés pour déterminer l'activité principale, seul le critère social du nombre de salariés s'est avéré pertinent et applicable. Le décret n° 2007-1548 du 30 octobre 2007, pris après avis du Conseil d'État, précise donc que l'activité principale de l'électeur ayant la double qualité est son activité salariale s'il emploie un à trois salariés. Il convient de souligner que les employeurs concernés sont uniquement ceux qui, d'une part, emploient moins de quatre salariés et ont, par ailleurs, également la qualité de salarié. Les employeurs qui ne sont pas salariés de droit privé, tels que retraités ou fonctionnaires, et emploient moins de quatre personnes peuvent toujours être inscrits dans le collège des employeurs. Au-delà de trois salariés, l'activité d'employeur est jugée au moins aussi importante que celle de salarié ce qui conduit à laisser à l'électeur concerné le choix du collège auquel il souhaite appartenir. Il est donc établi pour ces employeurs un régime déclaratif de l'activité principale. Le critère retenu est apparu le mieux à même d'atteindre l'objectif poursuivi par la loi : garantir le principe de parité de la juridiction prud'homale. Il permet également à une grande partie des particuliers employeurs d'être inscrits dans le collège des employeurs. Le Gouvernement n'envisage donc pas de revenir sur l'équilibre obtenu par les termes du décret.

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