M. Jean-Michel Clément attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur les conséquences financières liées à l'application de l'article 1647-E du code général des impôts en matière de taxe professionnelle des entreprises de services qui recourent principalement à de la main d'oeuvre salariée, alors même que la valeur ajoutée constitue désormais la référence, se trouvant pénalisées par l'application d'une cotisation minimale. Il en va ainsi des associations de gestion de comptabilité dont le chiffre d'affaires excède le seuil de 7 600 000 €. Elles sont, depuis 1996, assujetties à une cotisation minimale de 1,5 % de la valeur ajoutée. Ce taux avait été initialement fixé à 0,35 % pour les années 1996 à 1998, puis porté à 1 % en 1999 et 1,20 % en 2000. Les bases antérieures de taxation retenaient la masse salariale. Le législateur, prenant acte de la pénalisation de l'emploi en retenant ces bases, les a supprimées. L'imposition à la cotisation minimale des entreprises, dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 €, frappe directement celles dont l'activité est tournée exclusivement vers la prestation de services. Elles doivent, en effet, impérativement produire la plus grande richesse, afin d'être en mesure de faire face aux rémunérations du personnel et ainsi soutenir et développer l'emploi. Cette obligation économique les expose en conséquence en première ligne des contributeurs à la cotisation minimale et ainsi pénalise l'emploi. Aussi lui est-il demandé de bien vouloir corriger cette injustice fiscale qui frappe les entreprises de main d'oeuvre.
Conformément aux dispositions de l'article 1647 E du code général des impôts, la cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7,6 millions d'euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise. Ainsi, dans le cas où la cotisation initiale de taxe professionnelle est inférieure à cette contribution minimale, l'entreprise est redevable d'un supplément d'imposition égal à la différence entre ces deux cotisations. Le taux actuel de 1,5 % de la valeur ajoutée résulte de l'application de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 prévoyant son relèvement progressif entre 1999 et 2001, corrélativement à la suppression de la fraction imposable des salaires. Ce relèvement a constitué l'une des mesures de financement de cette réforme dont les entreprises de services ont bénéficié pleinement, puisque la suppression progressive de la part « salaires » des bases de taxe professionnelle a permis de diminuer sensiblement la cotisation des entreprises employant une main-d'oeuvre importante. En outre, le relèvement du taux de cotisation minimale visait à obtenir une meilleure répartition de la charge fiscale entre les entreprises industrielles, principales redevables de la taxe professionnelle, et les entreprises de services, pour lesquelles l'assiette de la taxe professionnelle est généralement plus faible, compte tenu d'installations et d'équipements de moindre importance. Enfin, il est observé que pour les entreprises les plus imposées, la cotisation de taxe professionnelle est, en application de l'article 1647 B sexies du code déjà cité, plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée, alors que pour les entreprises soumises à la cotisation minimale, le poids de la taxe est limité à 1,5 % de la valeur ajoutée produite. Cependant, le Président de la République a confié à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi la mission de mener une revue générale des prélèvements obligatoires, à laquelle la taxe professionnelle est pleinement intégrée.
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