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Fabienne Labrette-Ménager
Question N° 17701 au Ministère du Budget


Question soumise le 26 février 2008

Mme Fabienne Labrette-Ménager demande à M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique de bien vouloir lui préciser si, dans le cadre d'une simplification des procédures administratives, il serait possible de modifier la réglementation opposable aux contribuables, redevables de la taxe professionnelle qui installent leur activité en zone de revitalisation urbaine, notamment lorsqu'il s'agit de professions libérales employant moins de 5 salariés. En effet, cette catégorie de contribuables n'est pas tenue, chaque année de procéder à l'envoi de la déclaration 1003 à l'administration fiscale, celle-ci se contentant de rechercher la base de la taxe professionnelle dans la déclaration 2035 de l'exercice n-2. Or, actuellement, certains services fiscaux, opposent aux contribuables le non respect de la date d'envoi, avant le 31 décembre de l'année d'installation, du formulaire 1003 P qui n'est autre qu'une simple déclaration provisoire en attendant la déclaration 1003, pour refuser le bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle auquel peut prétendre une entreprise installée en ZRU. Il semblerait souhaitable et plein de bon sens, qu'un document provisoire ne puisse pas être tenu pour obligatoire, dès lors que le document définitif auquel il se rapporte, n'est pas lui-même exigible auprès de professions libérales employant moins de 5 salariés. Cette clarification aurait en outre le mérite d'éviter toute interprétation trop rigide de la réglementation, d'autant que dans certains cas, l'argument de l'administration est plus liée à la nature de la profession exercée qu'au respect du dépôt de documents, ce qui ne saurait être acceptable.

Réponse émise le 22 mars 2011

En matière de taxe professionnelle (TP), l'article 1466 A I ter du code général des impôts (CGI) prévoyait une exonération d'une durée de cinq ans en faveur des entreprises ayant procédé au sein des zones de redynamisation urbaine (ZRU) à des opérations de créations, d'extensions d'établissement ou de changements d'exploitant intervenus entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2008, ainsi qu'en faveur des établissements existant dans ces zones au 1er janvier 1997. Conformément au IV de l'article 1466 A du code précité, pour bénéficier de cette exonération, les entreprises devaient satisfaire aux obligations déclaratives prévues par l'article 322 N de l'annexe III du même code. Dès lors, par application combinée des dispositions du a du II de l'article 1477 du CGI et de l'article 322 N de l'annexe III, pour les cas de créations d'établissements, les demandes d'exonération devaient être déposées au plus tard le 31 décembre de l'année de la création de l'établissement. En ce qui concerne la combinaison de ce principe avec les obligations déclaratives des contribuables et plus précisément des contribuables qui exerçaient une activité libérale avec moins de cinq salariés et non soumis à l'impôt sur les sociétés, il convient de rappeler que, quand bien même ces contribuables étaient dispensés de déposer une déclaration annuelle (n° 1003) s'ils exerçaient leur activité dans une seule commune, ils étaient, en revanche, tenus de souscrire la déclaration provisoire (n° 1003 P) avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création d'établissement. En effet, la notification aux collectivités locales des bases prévisionnelles de ces redevables faisant l'objet de la compensation de l'exonération intervient au cours du premier trimestre de l'année suivant la création de l'établissement. Afin que l'exonération de ces bases puisse être prise en compte, la déclaration provisoire devait être souscrite par tous les contribuables soumis à la TP, même s'ils n'étaient pas tenus de souscrire ultérieurement une déclaration. Par conséquent, la demande d'exonération de TP applicable dans les ZRU au titre de la création d'un établissement devait être formulée sur la déclaration provisoire n° 1003 P. L'article 2 de la loi de finances pour 2010 n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 a remplacé, à compter du 1er janvier 2010, la TP par la contribution économique territoriale (CET) à deux composantes : la cotisation foncière des entreprises (CFE), assise sur les bases foncières et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), dont le taux est fixé au niveau national selon un barème progressif. L'article 1466 A I ter du CGI est abrogé par l'article 2 précité, lequel prévoit toutefois un maintien de l'exonération pour la période d'exonération restant à courir sous réserve que les conditions fixées par l'article 1466 A I ter dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 demeurent satisfaites. S'agissant de leurs obligations déclaratives, dès lors que les contribuables concernés ont déjà bénéficié de l'exonération prévue à l'article 1466 A I ter avant 2010, ils sont dispensés du dépôt de déclaration 1447-M si leurs éléments d'imposition n'ont pas subi de modification au cours de la période de référence.

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