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Michel Destot
Question N° 17580 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 26 février 2008

M. Michel Destot attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les inquiétudes de nombreux maires quant à une utilisation à des fins commerciales des listes électorales de leurs communes. En effet, en vertu du code électoral et d'un avis de la Commission d'accès aux documents administratifs, tout électeur a le droit de demander communication de la liste électorale d'une commune, même s'il ne s'agit pas de la commune où il est inscrit. Or, outre les noms et les prénoms des électeurs, ces listes fournissent leurs dates de naissance ainsi que leurs adresses. Face à la multiplication des demandes de communication, et même si les demandeurs s'engagent à ne faire aucun usage commercial des listes électorales ainsi obtenues, on peut légitimement s'interroger sur l'utilisation qui peut en être faite, d'autant plus que ces personnes demandent le plus souvent communication des listes sous forme électronique. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les mesures qu'elle entend prendre pour répondre aux inquiétudes des élus locaux, tout en respectant à la fois la nécessité de transparence administrative et l'obligation de protection des données personnelles des électeurs.

Réponse émise le 20 mai 2008

Les listes électorales sont des documents administratifs communicables de plein droit et dans leur intégralité aux électeurs, aux candidats et aux partis ou groupements politiques, en application de l'article L. 28 du code électoral. L'article R. 16 du même code prévoit la possibilité pour tout électeur d'en prendre copie à condition de ne pas en faire un usage purement commercial dans la mesure où ces documents électoraux contiennent des données personnelles (nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse) qui ne sont pas communicables dans le droit commun régi par la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public. En application de l'article 4 de la loi de 1978 précitée, la communication des listes électorales s'exerce au choix du demandeur, par consultation gratuite sur place, par la délivrance aux frais du demandeur d'une copie, sur support papier ou sur support informatique identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci, ou par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique. La communication des listes électorales à tout électeur est l'un des principaux instruments de contrôle de la sincérité de ces listes. En conséquence, dans la mesure où les règles en matière de consultation des listes électorales sont bien encadrées par les textes, le Gouvernement n'envisage pas actuellement une modification du mode de consultation de ces listes.

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