M. Jean-Marc Roubaud attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants, sur les frais de déplacements des pensionnés militaires convoqués aux centres de réforme et aux ateliers d'apprentissage. L'article 1er de l'arrêté du 14 janvier 1984 précise que les pensionnés et postulants à pension convoqués par les centres spéciaux de réforme peuvent prétendre au remboursement des frais de voyage d'après le prix du transport effectué par la voie la plus économique. C'est sur la foi de cet arrêté que les directions interdépartementales se basent pour le calcul des indemnités de transport des pensionnés convoqués soit au centre de réforme, soit aux sociétés d'appareillages orthèses ou prothèses. Lorsque les moyens de transports publics (voie ferroviaire, cars interurbains) n'existent pas, il ne reste au pensionné que deux solutions, soit utiliser un véhicule lui appartenant, soit demander que la direction interdépartementale l'autorise à demander à être véhiculé par service ambulancier. S'il utilise son propre véhicule il pourra prétendre à une indemnité calculée sur la base du tarif SNCF de seconde classe, toutefois minorée de la réduction dont il bénéficie au titre de son taux de pension, soit un abattement selon l'espèce de 50 à 75 %, bien qu'il n'existe pas, selon les lieux de résidence, de moyens de transport public. Il est à remarquer une certaine injustice dans ce calcul. Plus le pensionné a un taux de pension élevé, donc plus fragile, moins il est indemnisé (pensionné de 25 à 45 % : minoration de 50 %, pensionné à 100 % et plus abattement de 75 %). Dans l'hypothèse où le pensionné ne peut se déplacer par les transports publics (quand ils existent), le médecin-chef peut accorder un ou plusieurs transports en taxi ou en ambulance pour qu'il se rende chez son prothésiste ou devant la commission médicale. Le coût pour l'administration est loin d'être le même. Il serait normal, dans le cas où il n'existe pas de moyens de transports publics à proximité du lieu de départ et du lieu d'arrivée, que le pensionné acceptant d'utiliser son propre véhicule soit indemnisé sur la base de l'indemnité kilométrique accordée aux fonctionnaires utilisant leur véhicule pour leurs déplacements professionnels. Dans le temps présent, il est toujours possible au pensionné de demander au médecin conseil d'accorder une subvention spéciale pour défraiement de transport mais cet accord n'est pas systématique, il nécessite des interventions répétées et pénibles, plus assimilables à la sollicitation qu'à l'application d'un droit reconnu. Aussi, les pensionnés militaires attendent que les indemnités de transport d'invalidité soient calculées sur la base de l'indemnité accordée aux fonctionnaires utilisant leur propre véhicule (cf. arrêté du 03/07/2006 et décret n° 2006-781 du 03/07/2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État). En conséquence, il lui demande de lui faire savoir connaître sa position à ce sujet.
L'arrêté du 11 janvier 1984 fixe uniquement les indemnités attribuées aux invalides convoqués par les centres de réforme, alors que c'est un arrêté du 25 février 1958 qui fixe les modalités de remboursement des frais de déplacement engagés par les invalides convoqués devant les centres d'appareillage. Toutefois, ces deux textes prévoient, qu'en effet les pensionnés et postulants à pension convoqués devant les centres de réforme, ainsi que les anciens militaires et victimes civiles de guerre convoqués devant les centres d'appareillage, peuvent prétendre au remboursement de leurs frais de transport, d'après, le prix effectif du transport, aller et retour, accompli par la voie la plus économique, sur la base des tarifs de la classe la moins élevée, lorsque les lignes de la compagnie ou société de transport comportent plusieurs classes, et déduction faite des réductions ou exonérations éventuelles auxquelles ils ont droit. Pour ce qui concerne plus particulièrement l'appareillage, le code de la sécurité sociale prévoit les conditions de remboursement des frais de transports sanitaires terrestres (ambulance, VSL, y compris taxi...), pour ceux qui doivent se rendre à la convocation d'une consultation médicale d'appareillage ou chez un fournisseur d'appareillage. Dans tous les cas, c'est le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état de santé du bénéficiaire qui doit être préconisé. Toutefois, lorsque les moyens de transport, ferroviaire ou en commun, sont inexistants et à défaut de pouvoir obtenir du médecin l'autorisation d'utiliser un moyen de transport sanitaire, car non justifié, les invalides pensionnés peuvent encore utiliser leur véhicule personnel. Cependant, la possibilité d'une indemnisation effectuée, dans les mêmes conditions que celles accordées aux fonctionnaires lorsqu'ils utilisent leur véhicule personnel pour leurs déplacements professionnels, est déjà prévue par une instruction du secrétaire d'État aux anciens combattants en date du 21 juillet 1988 relative à l'utilisation du véhicule personnel par les pensionnés de guerre convoqués devant les centres d'appareillage, et par extension, chez les fournisseurs d'appareillage, répondant ainsi aux attentes exprimées par les pensionnés de guerre. Cette instruction précise que l'utilisation, par les mutilés de guerre, du véhicule personnel est possible, lorsque leur état de santé ne leur permet pas d'emprunter les transports publics ou lorsque leur lieu de résidence ne se trouve desservi par aucune entreprise de transport en commun. Dans ce cas, les modalités de prise en charge des frais de voyage ou de transport s'effectuent par référence aux dispositions réglementaires fixant le taux des indemnités kilométriques allouées aux personnels civils de l'État en remboursement des frais occasionnés par l'utilisation du véhicule personnel pour les besoins du service. Toute évolution de la réglementation en la matière est automatiquement prise en compte. Cependant, dans le cas où les invalides pensionnés utiliseraient leur voiture personnelle pour des raisons de simple commodité, alors que leur état de santé leur permet d'emprunter des transports publics existants ou que leur lieu de résidence se trouve desservi par une entreprise de transport en commun, ils pourraient néanmoins obtenir le remboursement de leurs frais de déplacement, qui serait alors limité au prix du trajet effectué en transport en commun. Les nouvelles dispositions réglementaires applicables, issues du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État, et notamment son article 10, prévoient que l'agent autorisé à utiliser son véhicule personnel est désormais indemnisé de ses frais de transport, soit sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux, soit sur la base d'indemnités kilométriques, dont les taux sont fixés par un arrêté du même jour. Un arrêté du 30 octobre 2006 fixant les barèmes indemnitaires et les modalités d'indemnisation a complété le précédent, jusqu'à son abrogation. Il précisait, notamment, que l'administration versait à l'agent les indemnités correspondant au trajet le plus économique, soit sur la base des taux des indemnités kilométriques, soit sur la base du tarif ferroviaire de seconde classe lorsque la possibilité d'un transport ferroviaire existe. Désormais, aux termes des dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 10 avril 2007 pris en application du décret précité et fixant les barèmes indemnitaires et les modalités d'indemnisation des personnels civils du ministère de la défense dans le cadre de leurs déplacements temporaires, abrogeant l'arrêté du 30 octobre 2006, l'indemnisation des frais de déplacement, en cas d'utilisation du véhicule personnel, n'est plus effectuée que d'une seule manière, sur les bases posées par l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques.
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