Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Yvan Lachaud
Question N° 17315 au Ministère du Fonction


Question soumise le 19 février 2008

M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur les dispositions résultant de la réforme des retraites, votée en 2003. Les femmes qui travaillent dans la fonction publique et qui ont eu un, ou des enfants avant d'entrer dans la fonction publique, alors qu'elles n'exerçaient aucune activité, se trouvent injustement lésées pour le calcul de leur retraite par rapport aux mères travaillant dans la fonction publique qui ont eu leurs enfants au moment où elles étaient fonctionnaires. Il peut s'agir, par exemple, d'une mère au foyer qui n'a bénéficié d'aucune prestation ouvrant droit à l'AVPF et qui a eu ses enfants avant d'avoir été affiliée. Dans ce cas, aucune bonification, au titre du régime des pensions civiles ni aucune majoration d'assurance au titre du régime général, ne peut lui être reconnue. Dans la fonction publique, les mères ne sont donc pas toutes égales face à la retraite. Le site d'information www.retraites.gouv.fr indique à la date du 17 décembre 2003 que, « même si ces situations sont, par construction, marginales, un projet de texte est actuellement en préparation pour éviter une déperdition totale des droits ». De plus, la réforme pénalise les mères qui prennent leur retraite très prochainement, sans avoir la possibilité d'allonger leur temps de travail pour accroître le montant de leur retraite ; par exemple, une mère de quatre enfants voit sa retraite amputée de 9,2 %. Il serait donc nécessaire de tenir compte de l'âge de la personne, comme c'est le cas pour le calcul des années effectivement accomplies. Il le remercie de bien vouloir lui indiquer quelles sont les intentions du Gouvernement sur ce sujet.

Réponse émise le 13 mai 2008

La loi du 21 août 2003, tenant compte de la jurisprudence européenne (arrêt Griesmar), a étendu la bonification jusqu'alors réservée aux femmes fonctionnaires aux hommes fonctionnaires et a analysé cet avantage comme devant compenser un préjudice de carrière lié à l'éloignement du travail en raison de l'arrivée de l'enfant au foyer. Cette interruption d'activité a été fixée à 2 mois par enfant né ou adopté avant le 1er janvier 2004 et peut résulter d'un congé maternité, parental, d'adoption, de présence parentale, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans. Dans la logique nouvelle introduite par le droit communautaire, c'est l'interruption d'activité qui crée un préjudice, générateur de la bonification compensatrice. Dès lors, une « compensation » ne peut être accordée à un agent qui, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouvait, ne peut justifier avoir subi de préjudice professionnel. C'est évidemment le cas des mères qui n'exerçaient aucune activité au moment de la naissance de leurs enfants et sont entrées tardivement dans la fonction publique. Il est rappelé que l'âge d'ouverture des droits est généralement fixé à 60  ans, mais qu'il est toujours possible de poursuivre une activité jusqu'à la limite d'âge de 65 ans. En outre, l'article 69 de la loi du 21 août 2003 permet à tout fonctionnaire ne justifiant pas du nombre de trimestres pour obtenir une retraite à taux plein lorsque survient cette limite d'âge, de continuer ses fonctions pour acquérir 10 trimestres supplémentaires au maximum. Une mère de famille n'ayant pas une carrière complète peut parfaitement utiliser cette possibilité, l'accès à la retraite anticipée des parents de trois enfants (art. L. 24 du code des pensions) résultant d'un choix personnel et non d'une obligation juridique.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion