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Bruno Le Roux
Question N° 17268 au Ministère de la Justice


Question soumise le 19 février 2008

M. Bruno Le Roux souhaite alerter Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions d'exercice du métier de journaliste et en particulier sur le respect du secret de leurs sources. L'article 109 du code de procédure pénale dispose que « tout journaliste, entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité, est libre de ne pas en révéler l'origine ». Pourtant on constate depuis quelques années une multiplication des pratiques judiciaires tendant à transgresser le principe du respect des sources journalistiques. En effet, les autorités judiciaires ont tendance à exercer des pressions de toutes sortes sur les journalistes (perquisitions, interpellations, placements en garde à vue, mises en examen...), pour les contraindre à révéler l'identité de leurs sources. Le développement de ces pratiques a notamment suscité de fortes inquiétudes dans le monde de la presse. Ainsi, la Fédération nationale de la presse française (FNPF), qui rassemble plusieurs syndicats patronaux du secteur, a fait valoir pour sa part « qu'il ne peut exister de presse libre sans la garantie du secret des sources ». Le principe de la protection des sources demeure en effet la seule garantie d'un journalisme d'enquête et d'investigation indépendant. La Cour européenne des droits de l'Homme reconnaît d'ailleurs « le droit des journalistes à protéger leurs sources » comme étant « l'une des pierres angulaires de la liberté de la presse » (CEDH, 27 mars 1996). La Cour européenne a également condamné plusieurs fois la France pour non-respect du secret des sources, au nom de l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme sur la liberté d'expression. Il apparaît donc urgent que la France procède à un renforcement de la législation en terme de protection et de respect des sources journalistiques. Le précédent garde des sceaux avait annoncé en 2006 sa volonté d'inscrire le droit à la protection des sources dans la loi sur la presse de 1881. Plus récemment, le Président de la République a également déclaré vouloir prendre de nouvelles mesures sur la protection des sources journalistiques, dans la perspective d'étendre au domicile privé des journalistes les garanties prévues pour les locaux d'entreprise de presse, tout en ajoutant qu' « un journaliste digne de ce nom ne donne pas ses sources ». Par conséquent, il la prie de bien vouloir préciser les intentions du Gouvernement en matière de protection des journalistes et de respect du secret de leurs sources.

Réponse émise le 29 juillet 2008

La garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur d'indiquer à l'honorable parlementaire qu'elle est particulièrement attachée à la protection du secret des sources qui est garante d'une information pluraliste, libre et éclairée. Le projet de loi déposé par le Gouvernement le 12 mars 2008 consacre pour la première fois dans notre droit le secret des sources des journalistes. Ce texte, dont les dispositions avaient été annoncées par le Président de la République lors de ses voeux à la presse, a été adopté par l'Assemblée nationale le 15 mai 2008. Il reconnaît solennellement et garantit dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse le secret des sources des journalistes. Le champ d'application de ce projet de loi est très étendu puisqu'il retient une définition plus large du journaliste professionnel que celle du code du travail et quels que soient les médias pour lesquels ils exercent, ce qui comprend Internet. Il préserve le secret des sources quelle que soit la personne par l'intermédiaire de laquelle des enquêteurs pourraient chercher à savoir comment et grâce à qui un journaliste s'est procuré une information. Il consacre un droit au secret absolu aux journalistes qui pourront refuser en toutes circonstances de livrer leurs sources sans risquer de sanctions. Ce texte encadre très strictement les actes d'enquête permettant de remonter à la source d'information d'un journaliste. Ces actes ne peuvent être réalisés qu'à titre exceptionnel, lorsqu'ils sont indispensables à la progression d'une enquête portant sur les faits d'une extrême gravité. Et même réalisés dans ces conditions très limitatives, ces actes ne devront pas porter une atteinte disproportionnée au secret des sources ; ils devront être cantonnés au strict nécessaire. Enfin le régime très protecteur des perquisitions et saisies réalisées aux cabinets et domiciles des avocats est étendu aux locaux de presse, domiciles et véhicules professionnels des journalistes. Dans ces conditions, une protection inédite et optimale du secret des sources et instaurée au profit de la presse et dans l'intérêt de l'information du public. Notre droit sera ainsi en parfaite conformité avec les exigences du Conseil de l'Europe et de la Cour européenne des droits de l'homme.

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