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Alain Rousset
Question N° 17218 au Ministère des Relations avec le Parlement


Question soumise le 19 février 2008

M. Alain Rousset interroge M. le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement sur les suites que le Gouvernement souhaite donner au projet de loi « relatif au régime d'autorisation des opérations d'intermédiation et d'achat pour revendre et modifiant le code de la défense », présenté par la ministre de la défense en conseil des ministres, le 19 juillet 2006. Il rappelle que le 23 juin 2003, le Conseil européen a adopté une position commune invitant les pays membres de l'Union européenne à prendre un certain nombre de mesures pour contrôler les activités de courtage et d'intermédiation qui a lieu sur son territoire ainsi que des opérations exercées hors de ses frontières. S'il est vrai que la France exerce déjà des contrôles en la matière, l'application d'une position européenne commune ne peut que réaffirmer sa volonté de transparence et améliorer la lisibilité de ses activités.

Réponse émise le 23 février 2010

La France a activement participé aux différents débats qui ont été engagés sur le sujet de l'intermédiation, notamment au niveau international, dans le cadre de l'action de l'Organisation des Nations unies (ONU) et au sein de l'Europe. L'Union européenne a adopté, le 23 juin 2003, une position commune sur le contrôle du courtage en armements. Les États membres se sont engagés à prendre toutes les mesures nécessaires pour contrôler les activités de courtage se déroulant sur leur territoire et hors de leurs frontières par leurs ressortissants résidant ou établis sur leur territoire. Ils se sont également engagés à mettre en place, entre eux et avec les pays tiers, un système d'échange d'informations et à établir des sanctions, y compris pénales. Conformément à ces orientations, un projet de loi sur l'intermédiation prévoit de renforcer le dispositif actuel de contrôle de l'intermédiation dans le domaine des matériels de guerre et assimilés, défini par le décret n° 2002-23 du 3 janvier 2002 (obligation d'obtention d'une autorisation d'activité d'intermédiation et tenue d'un registre spécial). Ce projet de loi prévoit l'instauration d'un régime d'autorisation préalable pour la réalisation de chaque opération de courtage. Il comporte une définition très large de l'activité d'intermédiation puisqu'il vise toute activité à caractère commercial ou à but lucratif, menée au profit de toute personne, quel que soit le lieu de son établissement, dont l'objet est soit de rapprocher des personnes souhaitant conclure un contrat d'achat ou de vente de matériels de guerre ou de matériels assimilés, soit de conclure un tel contrat pour le compte d'une des parties. Le périmètre des opérations pour lesquelles serait exigée une autorisation préalable pourrait être le même que pour les exportations d'armement. Les matériels concernés seraient également les mêmes. Les principes s'appliquant à la procédure d'importation, d'exportation et de transfert des matériels de guerre, armes et munitions et des matériels assimilés devraient être repris pour la délivrance de ces autorisations. Celles-ci pourraient, dans certains cas, être accordées sous la forme d'une licence globale de courtage limitée en termes de durée, de champ d'application géographique (avec dérogation pour l'Union européenne) et d'objet, afin de ne pas entraver l'activité d'opérateurs en général bien identifiés. Le projet de loi relatif au régime d'autorisation des opérations d'intermédiation et d'achat pour revendre et modifiant le code de la défense a été examiné en séance plénière au Conseil d'État le 13 juillet 2006, puis présenté au conseil des ministres du 19 juillet 2006. Il a été enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 19 juillet 2006 et transmis à la commission de la défense nationale et des forces armées. À la demande du Gouvernement, ce projet de loi a été enregistré à la présidence du Sénat le 5 juin 2007. Le Gouvernement a conscience qu'il est important que ce projet de loi soit adopté dans les meilleurs délais et ne manquera pas de l'inscrire à l'ordre du jour des travaux du Parlement dès que le calendrier parlementaire le permettra.

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