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Marie-George Buffet
Question N° 17193 au Ministère de la Défense


Question soumise le 19 février 2008

Mme Marie-George Buffet attire l'attention de M. le ministre de la défense sur la mise en application de l'arrêté du 28 juin 2006 (ministère de la défense), publié au J.O. du 22 août 2006, relatif à la rémunération de certaines prestations de reproduction du service historique et des centres d'archives du ministère de la défense par le service historique de la défense. Ce texte fixe, dans son annexe 1, le tarif des diverses prestations de reproduction susceptibles d'être fournies par le service, et, dans son annexe 2, celui des redevances applicables en cas d'utilisation à des fins autres que privées. Il n'y aurait là rien que de très normal, si l'annexe 1 ne comportait une disposition que ceux qui fréquentent ce service d'archives s'accordent à trouver totalement injustifiée. Il s'agit du paragraphe 5, qui institue une redevance forfaitaire de 5 euros par unité documentaire, pour la simple « mise à disposition sur place pour capture d'image ». Sont ici nettement visées les photos numériques prises par les lecteurs eux-mêmes, pratique désormais et par ailleurs courante, voire encouragée, dans tous les services d'archives. Cette redevance ne correspond de la part du service historique de la défense à aucune prestation effective, puisque les documents sont en tout état de cause mis gratuitement et sur place à la disposition de toute personne qui désire les consulter. Devant le caractère injustifié de cette disposition, elle lui demande s'il entend la rapporter.

Réponse émise le 18 mars 2008

L'arrêté du 28 juin 2006 relatif à la rémunération de certaines prestations de reproduction du service historique et des centres d'archives du ministère de la défense fixe, dans son article 4 et au paragraphe 5 de son annexe 1, un prix forfaitaire de cinq euros par unité documentaire pour la « mise à disposition sur place pour capture d'image » d'un document écrit. La « mise à disposition sur place pour capture d'image » doit être comprise comme une prestation particulière permettant une prise de vue dans des conditions optimales. Il s'agit le plus souvent de documents spécifiques ne pouvant pas faire l'objet d'une consultation en salle de lecture en raison de leur format (cartes, registres, liasses...) ou nécessitant une manipulation minutieuse compte tenu de leur état de conservation. Dès lors, le service historique de la défense doit procéder, après rendez-vous pris préalablement par le lecteur, à la sortie des pièces d'archives demandées et à leur mise à disposition dans un lieu approprié. Les dispositions de rémunérations prévues à l'article 4 de l'arrêté du 28 juin 2006 ne sauraient donc remettre en cause les possibilités de capture d'image des documents consultables en salle de lecture à partir d'un appareil de photographie numérique, sous réserve que les procédés utilisés ne nuisent pas à la bonne conservation des documents (interdiction du flash ou de tout instrument qui serait en contact avec les documents) et ne gênent pas les autres lecteurs. Soucieuse de remédier aux problèmes d'interprétation de cette disposition de l'arrêté du 28 juin 2006, la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives du ministère de la défense a fait procéder à l'affichage, dans les salles de lecture des services d'archives de la défense, d'une note à destination des lecteurs, précisant les modalités de sa mise en application.

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