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Jacques Grosperrin
Question N° 17187 au Ministère de la Santé


Question soumise le 19 février 2008

M. Jacques Grosperrin attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur la procédure d'agrément des établissements dispensant une formation en ostéopathie. Le décret n° 2007-437 du 15 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation, et l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires, prévoient la procédure d'agrément d'un établissement, préalablement à son ouverture, ainsi que les dispositions transitoires pour l'obtention d'un agrément. Par arrêtés du 20 septembre et du 11 octobre 2007 des établissements dispensant une formation en ostéopathie ont obtenu leur agrément. Seulement, ils ont été attribués après que la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins a demandé à la commission nationale d'agrément de réexaminer les dossiers des établissements qui s'étaient vus refuser leur agrément quelques mois auparavant. Il semble que les dispositions en vigueur ne prévoient pas un second réexamen d'un dossier, qui plus est à la demande de cette direction. Aussi, il souhaiterait avoir des informations précises sur la procédure d'agrément des établissements dispensant des formation en ostéopathie, qui a conduit à l'agrément des établissements visés par les arrêtés du 20 septembre et du 11 octobre 2007.

Réponse émise le 10 juin 2008

L'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé pose le principe d'une reconnaissance de l'usage professionnel du titre d'ostéopathe. La volonté du législateur n'a pas été de créer une profession de santé, mais de définir, dans l'intérêt de la santé publique, un cadre à cette activité déjà exercée antérieurement à la loi du 4 mars 2002. La régulation des activités d'ostéopathie ne présente pas d'enjeu financier socialisé puisque les actes ostéopathiques ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. Le législateur n'a pas souhaité, en conséquence, instaurer de quotas pour l'accès en formation, mais s'est attaché à fixer des critères portant sur le contenu de la formation et sur le champ d'exercice de l'ostéopathie afin d'assurer durablement la sécurité des soins dispensés par les ostéopathes. L'autorisation d'user du titre d'ostéopathe accordée aux praticiens en exercice et l'agrément délivré aux établissements de formation en ostéopathie répondent à ces préoccupations. Il n'apparaît pas nécessaire d'instaurer en outre des quotas d'entrée dans les établissements de formation en ostéopathie.

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