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Albert Facon
Question N° 17139 au Ministère du Budget


Question soumise le 19 février 2008

Reprenant les termes de la question qu'il avait posée en juin 2007 sous la précédente législature, demeurée sans réponse, M. Albert Facon attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur les mécanismes d'atténuation du plafond de participation établi par l'article 85 de la loi de finances pour 2006 et, par extension, à ceux instaurés par la loi de finances rectificative du 30 décembre 2006. Certains établissements publics à taxe professionnelle unique se sont vus notifier, en mars dernier, des taux de bases plafonnées légèrement inférieurs au plancher de 50 % permettant de bénéficier de la réfaction de 20 % de la refacturation du dégrèvement de taxe professionnelle accordé aux entreprises (plafonnement à 3,5 % de la valeur ajoutée, PVA). À l'issue du délai laissé aux entreprises pour déposer leur demande de PVA, seront connues les bases plafonnées définitives (soit en n + 2). Il lui demande si en cas de passage du seuil de 50 %, les EPCI concernés se verront alors régulariser les réfactions auxquelles ils auraient pu être éligibles si le bon taux avait été appliqué au moment de la notification prévisionnelle et, en cas de réponse positive, selon quelles modalités.

Réponse émise le 5 mai 2009

L'article 85 de la loi de finances pour 2006 modifié, a institué, à compter de 2007, un plafonnement effectif des cotisations de taxe professionnelle acquittées par les entreprises à 3,5 % de leur valeur ajoutée. Corrélativement, cet article a institué un mécanisme de partage du financement du coût du plafonnement entre l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Le dégrèvement est, pour sa plus grande part, pris en charge par l'État sur la base d'une cotisation déterminée en retenant un taux de référence actualisé (taux de l'année 2005 dans la limite du taux de l'année 2004 majoré d'un pourcentage variable selon le type de collectivité, en lieu et place du taux de 1995) ou le taux de l'année d'imposition, s'il est inférieur. La charge supplémentaire du dégrèvement résultant, le cas échéant, d'une augmentation de taux décidée par les collectivités territoriales et leurs EPCI à fiscalité propre par rapport au taux de référence est financée par ces collectivités ou EPCI. La participation ou non au financement du dégrèvement au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée s'apprécie donc annuellement, en fonction de la politique de taux de chaque collectivité ou EPCI. Le montant exact de la participation des collectivités territoriales et de leurs EPCI au titre d'une année d'imposition ne peut être connu qu'à l'issue de la période au cours de laquelle les entreprises peuvent demander à bénéficier du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée. Dès lors, afin que les collectivités territoriales et leurs EPCI puissent anticiper, dans le délai légal du vote des taux d'imposition, le montant du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée à leur charge, il est prévu que leur participation ne peut pas excéder un plafond. Celui-ci est déterminé au cours de l'année d'imposition, à partir des bases prévisionnelles de taxe professionnelle notifiées à la collectivité ou à l'EPCI l'année d'imposition et afférentes à des établissements d'entreprises ayant bénéficié, l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, d'un dégrèvement de taxe professionnelle au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée. En outre, afin de tenir compte des situations particulières de certaines collectivités ou EPCI, le législateur a institué des mécanismes d'atténuation qui s'appliquent uniquement à ce plafond de participation. Ces réfactions n'interviennent donc pas lors du calcul de la participation définitive due par les collectivités territoriales ou leurs EPCI au titre d'une année d'imposition et qui est calculée à partir des dégrèvements prononcés au titre de cette année et qui résultent des demandes de plafonnement présentées jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de l'imposition. Deux situations sont alors susceptibles de se présenter la deuxième année qui suit celle de l'imposition ; lorsque le plafond de participation prélevé l'année d'imposition sur le produit de la fiscalité directe locale revenant aux collectivités territoriales et à leurs EPCI se révèle in fine supérieur à la participation définitive calculée, l'État effectue un reversement à ces derniers à hauteur de la différence ; à l'inverse, aucun prélèvement supplémentaire n'est opéré par l'État lorsque ce plafond se révèle inférieur au montant de la participation définitive. Ces dispositions mettent ainsi en place, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer des régularisations complémentaires, un dispositif équilibré de répartition entre l'État, les collectivités territoriales et leurs EPCI dotés d'une fiscalité propre du coût du dégrèvement consécutif au plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée.

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