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Guénhaël Huet
Question N° 17136 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 19 février 2008

M. Guénhaël Huet attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Celle-ci, qui fait appel à la solidarité des contribuables, n'a aucune relation ni avec les quantités de déchets qu'ils produisent ni avec le civisme de leur comportement, particulièrement en matière de tri et de recyclage. Adossée à la taxe foncière, elle est due par tout propriétaire de logement. Par conséquent, le propriétaire d'un logement vacant devra s'acquitter de cette taxe, même si son logement est vide et qu'il ne génère donc aucun déchet. Aussi, il lui demande si elle entend prendre des mesures visant à réformer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et tendant notamment à dispenser le propriétaire d'un logement vacant du paiement de cette taxe ou tout au moins à en offrir la possibilité aux collectivités locales par voie de délibération.

Réponse émise le 26 août 2008

Conformément aux dispositions de l'article 1521 du code général des impôts (CGI), la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) porte sur toutes les propriétés bâties soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées. Cette taxe revêt donc, non le caractère d'une redevance pour service rendu, mais celui d'une imposition à laquelle est normalement assujetti tout redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison d'un bien situé dans une commune. Dès lors, une exonération systématique des locaux vacants irait à l'encontre de ces principes, conduirait à réduire les ressources des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et à transférer l'allègement ainsi accordé sur les autres redevables de la collectivité. Cela étant, la législation en vigueur permet de répondre au moins en partie aux préoccupations exprimées. Ainsi, l'article 1524 du CGI étend à la TEOM le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévu à l'article 1389 du même code en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble à usage commercial ou industriel utilisé par le contribuable lui-même, lorsque cette vacance est indépendante de la volonté du contribuable et d'une durée supérieure à trois mois. En outre, le 2 du III de l'article 1636 B sexies du code précité permet aux communes et aux EPCI de définir des zones de perception de la TEOM sur lesquelles ils votent des taux différents en vue de proportionner le montant de la taxe à l'importance du service rendu apprécié en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût. Enfin, les communes et les EPCI qui souhaitent que leurs habitants rémunèrent précisément le service assuré peuvent toujours instituer la redevance d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales. En tout état de cause, la question de l'amélioration du financement du service d'élimination des déchets ménagers a été posée dans le cadre du Grenelle de l'environnement. Une prise en compte du volume des déchets produits dans le calcul de la TEOM constitue à cet égard une piste de réflexion qui sera étudiée par l'un des comités opérationnels chargés du suivi du Grenelle de l'environnement.

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