Alors que la Commission européenne considère que la réglementation française des sociétés d'exercice libéral constitue une entrave à la liberté d'établissement prévue à l'article 43 du traité européen, ce qui équivaut à une remise en cause des dispositions fondamentales de la loi du 31 décembre 1990 applicable à toutes les professions libérales exerçant sous forme sociétaire, quatre-vingt-seize organisations représentatives s'opposent à cet avis motivé. Dans ce contexte, M. Dino Cinieri demande à M. le secrétaire d'État chargé des affaires européennes de bien vouloir lui faire connaître les intentions du Gouvernement au regard de ces dispositions dont l'application aurait des conséquences considérables dans les sociétés d'exercice libéral françaises.
La Commission européenne a ouvert deux procédures d'infraction contre la France relatives à la propriété du capital des laboratoires d'analyse médicale (avis motivé du 12 décembre 2006) et des officines de pharmacies (mise en demeure du 21 mars 2007). Certaines dispositions de la réglementation française relative aux sociétés d'exercice libéral (SEL) constitueraient selon la commission des entraves à l'exercice de la liberté d'établissement visée à l'article 43 CE. Dans leur réponse à l'avis motivé de décembre 2006 sur les laboratoires d'analyse médicale, élaborée en concertation avec les professionnels de santé, les autorités françaises ont, en février 2007, fait valoir que les dispositions contestées par la Commission étaient justifiées par la raison impérieuse d'intérêt général que constitue la protection de la santé publique et qu'elles étaient proportionnées à la défense de cet objectif. En particulier, le régime de propriété du capital social au sein d'une SEL permet au professionnel d'exercer le contrôle de la société en toute indépendance et de contrôler ainsi le respect des exigences liées à la protection de la santé publique. Les autorités françaises ont ainsi rappelé leur attachement à la législation nationale existante, qui définit un juste équilibre entre les impératifs économiques et ceux tenant à la sauvegarde de la santé publique. Au-delà, le Gouvernement est également attentif à l'ensemble des procédures d'infraction engagées par la Commission européenne à l'encontre de la France ou d'un certain nombre de partenaires de l'Union européenne dans le domaine de la santé, notamment en matière de propriété ou d'établissement des pharmacies d'officine. En France, une telle régulation, en assurant un maillage satisfaisant du territoire national, permet de garantir l'accessibilité des soins à l'ensemble de nos concitoyens, quel que soit le lieu d'habitation. Ce maillage constitue également un élément important de l'aménagement du territoire national ainsi que des politiques de santé publique, s'agissant notamment de la lutte contre les pandémies. De manière générale, il importe de veiller, conformément à l'article 152 du traité CE, à ce que « l'action de la Communauté dans le domaine de la santé publique respecte pleinement les responsabilités des États membres en matière d'organisation et de fourniture de services de santé et de soins médicaux ». Les systèmes de santé au sein de l'Union européenne doivent en effet pouvoir pleinement prendre en compte les caractéristiques démographiques, géographiques, économiques et culturelles de chaque État membre.
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