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Jean-Claude Flory
Question N° 17082 au Ministère du Fonction


Question soumise le 19 février 2008

M. Jean-Claude Flory attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur les conditions de démission des fonctionnaires fixées par le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985. Selon les dispositions en vigueur la démission d'un fonctionnaire ne peut être effective qu'après avoir été acceptée par l'administration. Il souhaite savoir s'il est possible de remplacer ce régime par un système de préavis tel qu'établi par le code du travail.

Réponse émise le 1er juillet 2008

Aux termes de l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte, notamment, de la démission régulièrement acceptée. L'article 58 du décret n°  85-986 du 16 septembre 1985, relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, précise que la démission du fonctionnaire n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité. De cette règle, qui relève du principe de continuité du service public, découle l'obligation qu'a le fonctionnaire de ne pas cesser unilatéralement ses fonctions tant que l'administration ne l'y a pas autorisé. Ainsi, s'il quitte ses fonctions prématurément, il est passible de sanction disciplinaire et son départ peut être requalifié en abandon de poste. A ce stade, il n'est donc pas prévu de faire évoluer cette disposition.

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