M. Axel Poniatowski attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les pensions alimentaires qui sont versées en cas de divorce. Il semble en effet que ces dernières soient indexées sur l'indice des prix hors tabac. Or, l'évolution de certains salaires est parfois inférieure à l'inflation, ce qui entraîne un déséquilibre de plus en plus grand au profit du bénéficiaire de la pension et au détriment de celui qui en est le débiteur. S'il comprend parfaitement que le premier objectif d'une pension alimentaire est de permettre à celui qui la perçoit de faire face aux dépenses courantes et donc, de pouvoir assumer une augmentation des prix, il lui semble inéquitable que ce décalage grandissant par rapport à la stagnation d'un salaire conduise le débiteur à être progressivement asphyxié. C'est la raison pour laquelle il lui demande quelles sont les dispositions qu'il serait possible de prendre pour éviter un déséquilibre trop important entre la réalité des revenus du débiteur et l'augmentation constante de la pension alimentaire.
La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'indexation des pensions alimentaires versées en cas de divorce n'est pas automatique. Elle est déterminée, par le juge, selon les dispositions de l'article 208 alinéa 2 du code civil, en fonction des circonstances de l'affaire. L'exercice de cette faculté d'indexation relève du pouvoir souverain du juge. En revanche, le choix de l'indice de référence est encadré par l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, qui prévoit une indexation fondée sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires, ou toute autre échelle mobile licite. Par ailleurs, le juge peut procéder au remplacement de l'indice initialement retenu en cas de survenance d'un fait nouveau dans la situation des parties ou dans la situation économique générale.
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