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Jacques Remiller
Question N° 17058 au Ministère de la Santé


Question soumise le 19 février 2008

M. Jacques Remiller appelle l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur la décision rendue le mercredi 6 février 2008 par la Cour de cassation qui a permis à trois familles de donner un état civil à leurs bébés «mort-nés» alors que leur âge et leur poids étaient inférieurs aux 22 semaines et 500 grammes que l'OMS prévoit dans sa réglementation. Le droit d'inscrire un foetus à l'état civil repose inévitablement la question du début de la vie. En effet, le droit français ne fixe pas le moment où l'embryon passe à l'état de foetus, car même s'il est souvent admis à 12 semaines, rien ne le précise légalement. Quant à la communauté médicale, elle est elle-même divisée, certains obstétriciens le fixant à 8 semaines, quand l'organogenèse est terminée, alors que d'autres l'établissent à 12 semaines. D'autre part, il est paradoxal de nier le statut d'enfant à un foetus mort-né alors que le droit civil le reconnaît dans différents domaines, notamment en matière d'héritage (si un père meurt alors que sa femme est enceinte, le bébé à naître devient héritier), alors qu'en matière d'accident de la route, la justice ne considère pas qu'un foetus de 8 mois tué dans le ventre de sa mère est une personne (et ne retient donc pas l'homicide involontaire contre l'auteur de l'accident). Inscrire un enfant mort-né sur un registre d'état civil permet de donner au foetus mort-né un nom, une filiation, la reconnaissance d'une existence aux yeux de la société, et le droit à une inhumation. Pour autant, cela ne lui donne pas un statut juridique et il n'est toujours pas reconnu comme une personne. Il souhaite par conséquent savoir si elle prévoit de légiférer en la matière afin de mieux accompagner les familles touchées par la mort d'un enfant avant la déclaration de naissance et de rendre plus égalitaires les droits des parents placés dans cette situation.

Réponse émise le 3 février 2009

Dans ses arrêts de principe du 6 février 2008, la Cour de cassation a estimé que les termes de l'article 79-1 du code civil ne permettaient pas de subordonner l'établissement des actes d'enfant sans vie à des seuils relatifs à la durée de grossesse ainsi qu'au poids foetal tels que ceux correspondant aux critères de viabilité fixés par l'organisation mondiale de la santé (OMS). Le décret du 20 août 2008, tirant les conséquences de ces décisions judiciaires, prévoit de conditionner la délivrance de l'acte d'enfant sans vie à la production d'un certificat médical mentionnant les jour, heure et lieu de l'accouchement. Ce document fait l'objet d'un modèle défini par un arrêté du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative également du 20 août 2008 et qui comporte une partie détachable constituant le certificat d'accouchement destinée à l'officier d'état civil. Ces textes réglementaires seront complétés par circulaire afin de clarifier les pratiques et afin, en particulier, de compléter le décret n° 2006-965 du ter août 2006, lequel a d'ores et déjà reconnu aux familles un droit de réclamer auprès des établissements de santé le corps de leur enfant sans vie et de procéder à son inhumation ou à sa crémation.

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