M. Jérôme Bignon attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur l'obligation faite aux entreprises de transport d'établir chaque année une déclaration de capacité financière signée par l'expert comptable ou le commissaire aux comptes ou le centre de gestion agréé. L'article 2 de l'arrêté du 18 novembre 1999, relatif à la capacité financière requise pour les entreprises de transport public routier de marchandises et les entreprises de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, dispose que « chaque année, dans les trois mois de la clôture de l'exercice comptable, l'entreprise adresse à la direction régionale de l'équipement, qui tient le registre des transporteurs et des loueurs dans laquelle elle est inscrite, la fiche de calcul de la condition de la capacité financière des entreprises de transport public routier de marchandises et de location de véhicules industriels avec conducteur, selon le formulaire CERFA n° 11415, accompagnée, le cas échéant, de ou des attestations de garantie ». Ce formulaire doit être signé par le représentant légal de l'entreprise, ainsi que par l'expert comptable ou le commissaire aux comptes ou le centre de gestion agréé. Il est précisé que « le cas échéant, elle est accompagnée de ou des attestations délivrées par le ou les organismes habilités accordant leur garantie, selon le modèle inséré dans le formulaire CERFA n° 50666 ». Nombreux sont les cabinets de conseil et d'assistance comptable et juridique aux entreprises qui pourraient établir ces déclarations de capacité financière. Toutefois, l'arrêté du 18 novembre 2002, trop restrictif, ne le permet pas. C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître ses intentions pour permettre un assouplissement quant à l'obligation qui est faite aux entreprises de transport de recourir à un expert comptable ou un commissaire aux comptes ou un centre de gestion agréé lors de leur déclaration de capacité financière. De plus, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les conditions pour qu'un organisme soit habilité à délivrer une attestation pour accorder sa garantie, lors de ladite déclaration.
L'exercice de la profession de transporteur public routier de marchandises est réglementé. Les entreprises immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers doivent, pour pouvoir exercer leur activité de transporteur public routier de marchandises, être également inscrites à un registre tenu par le préfet de la région où elles ont leur siège social. Cette inscription est soumise au respect des dispositions du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié qui a transposé la directive européenne relative à la profession de transporteur de marchandises, et notamment aux dispositions relatives à la condition de capacité financière. L'arrêté du 18 novembre 1999 modifié, pris en application du décret précité du 30 août 1999, prévoit expressément que le formulaire CERFA, qui permet de calculer le montant de capacité financière, doit être visé par un expert-comptable, un commissaire aux comptes ou un centre de gestion agréé. Il n'est actuellement pas envisagé d'assouplir ces règles. En effet, la Commission européenne a adopté le 23 mai 2007 trois propositions en vue de moderniser et d'harmoniser les règles régissant l'accès à la profession et au marché du transport routier. Ces propositions prévoient notamment une généralisation, au plan européen, de l'obligation de certification des comptes des entreprises par un auditeur ou une personne dûment accréditée. Ces propositions de la Commission européenne sont actuellement en discussion. En ce qui concerne les possibilités de délivrer une garantie à une entreprise de transport public routier de marchandises afin de lui permettre de remplir la condition de capacité financière, les dispositions prévues par la réglementation en vigueur sont les suivantes. Les garanties sont accordées par les banques ou établissements de crédit figurant sur la liste établie par le Comité des établissements de crédit en application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. Elles peuvent également être accordées par les entreprises d'assurance, en application des articles L. 321, L. 321-9, L. 362-1 et L. 362-2 du code des assurances. Des précisions complémentaires, portant sur les conditions d'agrément, peuvent être obtenues auprès du secrétariat du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement de la Banque de France, d'une part, et, d'autre part, auprès du comité des entreprises d'assurances, dont le secrétariat est assuré par la direction générale du Trésor et de la politique économique.
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