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André Wojciechowski
Question N° 16979 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 19 février 2008

M. André Wojciechowski attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le régime applicable aux professions de foi et aux affiches des candidats aux élections politiques en Alsace-Moselle permettant la traduction en Allemand. Comme l'a soulevé l'Institut du droit local de Strasbourg, il est étonnant que cette possibilité offerte cesse d'être effective à compter des élections municipales de mars 2008. Alors que cette mesure intervient après qu'un récent sondage ait montré l'attachement des populations concernées à ce régime local en raison de l'expression symbolique qu'il comporte de la vocation bilingue de cette région, il lui demande s'il n'était pas préférable d'interroger préalablement les élus des départements concernés et des institutions compétentes comme cela c'est toujours s'est fait jusqu'à présent lorsqu'il était question de remettre en cause des dispositions du code local.

Réponse émise le 19 août 2008

L'envoi des documents électoraux en français accompagnés de leur traduction en allemand, tout comme les doubles affiches, en français et allemand, mis en place depuis 1919, ont été maintenus par des circulaires d'organisation ministérielle successives à l'occasion de chaque scrutin en Alsace et dans une partie de la Moselle. Juridiquement, il s'agissait d'un usage non prévu par le code électoral. Cette pratique dérogatoire était destinée, après le retour à la France des trois départements annexés à l'Allemagne en 1871, à faciliter le vote de générations alphabétisées en allemand. Cet objectif ne semble plus se justifier aujourd'hui, en particulier dans un contexte de politique volontariste en faveur du développement durable et de maîtrise des dépenses publiques. Dans des réponses aux questions écrites de parlementaires, il était d'ailleurs rappelé qu'il s'agissait d'une simple tolérance instituée par circulaire et qui pouvait être remise en cause par un document de même nature (cf. réponses aux questions écrites de l'Assemblée nationale n° 50657 et 12861 publiées les 13 janvier 1992 et 11 mai 1998). À cet égard, les dernières élections ont donné au Gouvernement l'occasion de constater, notamment à travers les bilans établis par les préfectures après chaque scrutin, que l'affichage en allemand était fréquemment abandonné en pratique et que de nombreux candidats aux élections législatives de 2007 n'ont pas déposé de propagande en allemand dans ces départements. Dans un mémento aux candidats aux élections diffusé en décembre 2007, la prochaine suppression de la prise en charge d'une double propagande dans les départements concernés a été annoncée. La suppression a été entérinée par une circulaire aux préfets en date du 4 janvier 2008 précisant qu'une seule circulaire électorale par candidat pourra désormais être acheminée par la commission de propagande et remboursée dans le cadre des dépenses de propagande. De même, un seul modèle d'affiche électorale pourra être remboursé dans ce cadre. Cette mesure ne s'oppose naturellement en rien, si les candidats le souhaitent, à la présence de mentions en allemand dans la circulaire ou l'affiche, dès lors qu'y figure également leur traduction en français. La décision de l'administration a fait l'objet de plusieurs recours devant le Conseil d'État. Dans une décision du 22 février 2008, celui-ci a confirmé le bien-fondé de la décision ministérielle en précisant que l'autorité administrative était tenue de supprimer la prise en charge, contraire aux dispositions du code électoral, d'une seconde circulaire et d'une seconde affiche. Il convient de souligner que le principe d'égalité entre les candidats s'oppose à ce que les candidats de certains départements bénéficient d'une prise en charge d'un nombre de documents supérieur à celui des autres départements.

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