M. Yvan Lachaud appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur les difficultés de mise en oeuvre du décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles. A compter du 25 décembre 2003, les exigences de qualité ont changé. Les services déconcentrés de l'État ont informé les maires des communes qui opéraient des captages de la nécessité de se mettre en conformité avec les nouvelles normes, notamment concernant le TAC (titre alcalimétrique complet) et le pH. Les coûts des nouvelles mesures et du traitement sont exorbitants pour les petites communes rurales. Aussi, il le remercie de bien vouloir lui indiquer quelle solution il entend préconiser afin que les petits villages de campagne puissent tout à la fois assurer une eau de qualité à leurs habitants, mais aussi tenir compte du principe de réalité financière en rapport avec la modestie de leurs budgets.
Le code de la santé publique fixe des limites de qualité conformes au cadre juridique européen mis en place par la directive 98/83/CE du 3 novembre 1998 et établit le programme d'analyses de contrôle de la conformité des eaux délivrées aux consommateurs. Les fréquences d'analyses, essentiellement fonction de la population desservie, doivent être suffisantes du point de vue de la sécurité sanitaire pour les unités de distribution d'eau desservant un faible nombre d'habitants (art. R. 1321-15 et arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution, pris en application des art. R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique). Ainsi, pour les plus petites communes, la fréquence des analyses complètes, fixée à deux tous les cinq ans, pour le contrôle des ressources en eau et des eaux distribuées, permet de connaître de façon satisfaisante la qualité des eaux tout en limitant l'impact financier de ce contrôle. Toutefois, le code de la santé publique prévoit que cette fréquence de contrôle peut être diminuée jusqu'à un facteur de quatre lorsque les conditions de protection de captage d'eau et d'absence de certains polluants dans les eaux sont vérifiées (art. R. 1321-16 du même code). Aussi, ces petites communes qui, pour la moitié d'entre elles, n'ont pas encore établi les périmètres de protection des captages obligatoires peuvent bénéficier, à cet effet, d'une subvention de l'agence de l'eau concernée et, le cas échéant, des conseils généraux. Cependant, conscient de la difficulté que le coût du contrôle sanitaire peut engendrer pour les plus petites communes, le ministère chargé de la santé, en lien avec le ministère chargé de l'écologie, a demandé une mission d'inspection sur le sujet dont les travaux viennent de commencer.
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