M. Yvan Lachaud appelle l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le comportement de certaines institutions départementales, en particulier, qui seraient propriétaires de panneaux d'affichage pour leurs communication externe. Si l'on peut comprendre que la libre administration des collectivités territoriales prévue à l'article 72 de notre constitution est le principe, on constate que ce sont souvent les exécutifs qui soulignent en permanence le désengagement de l'État. Il lui demande si, face au contexte économique qui est le nôtre, il ne serait pas nécessaire de recentrer les collectivités dans leur domaine de compétence, qui n'est en aucun cas, semble-t-il, de faire de la communication par voie d'affichage. Il lui demande ce qu'elle entend faire en l'espèce.
L'information dispensée par une collectivité territoriale sur les affaires relevant de sa compétence constitue une mission de service public (CE, 10 juillet 1996, n° 140606). À ce titre, le contenu des messages diffusés, quel qu'en soit le support, doit rester dans les limites des attributions légales détenues par le responsable de l'information de la collectivité en cause (CE, 11 mai 1987, n° 62459, Divier). Ainsi, le juge administratif a annulé une décision d'un maire de publier dans le journal municipal un éditorial exclusivement consacré à des questions de politique nationale et totalement étranger à la gestion municipale (TA de Lyon, 6 octobre 1992, Lavaurs). Par ailleurs, le Conseil d'État a rappelé que les dispositions de l'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales, selon lesquelles le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département, ne reconnaissent de compétence aux départements que dans les domaines relevant d'un intérêt départemental. Ainsi, la décision du président d'un conseil général de diffuser un document de propagande électorale en vue d'un scrutin national est illégale (CE, 25 avril 1994, n° 145874). À la lumière de la jurisprudence, il ressort que la politique de communication d'un département doit être guidée par l'intérêt local et que la mise en cause de l'action de l'État par un conseil général peut justifier un recours contentieux par le représentant de l'État dans le département tendant à l'annulation de la décision de diffuser un tel message.
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