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François Vannson
Question N° 16846 au Ministère de l'Agriculture


Question soumise le 19 février 2008

M. François Vannson attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'interdiction d'utiliser certains produits phytosanitaires en agriculture biologique faute de dossier d'homologation. Un dossier d'homologation étant lourd et coûteux, aucune entreprise spécialisée ne souhaite investir pour produire un tel dossier lorsque les sommes en jeu sont faibles et sans exclusivité de production puisqu'il n'y a pas de brevet sur le produit. Ces produits naturels ne sont donc pas autorisés, alors qu'ils sont évalués comme étant presque inoffensifs en comparaison avec la nocivité de molécules de synthèse agréées. Ainsi l'utilisation de la « bouillie bordelaise » n'est-elle pas autorisée sur les framboisiers par la réglementation phytosanitaire nationale alors qu'elle est autorisée par les organismes certificateurs de l'agriculture biologique qui sont pourtant accrédités par le ministère de l'agriculture et agréés par le conseil d'agrément et de contrôle de l'INAO, par délégation du ministère de l'agriculture. Il y a une véritable incohérence à autoriser l'utilisation de la « bouillie bordelaise » sur les fraisiers et à l'interdire sur les framboisiers. C'est la raison pour laquelle il pourrait être opportun, afin de résoudre ces problèmes d'homologation, de prévoir une réglementation d'homologation simplifiée pour les produits naturels de fabrication traditionnelle et appartenant au savoir-faire ancestral, et qui sont à l'évidence moins nocifs que de très nombreux produits agréés. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer ses intentions en la matière.

Réponse émise le 3 juin 2008

La mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, également appelés produits phytosanitaires ou pesticides, est strictement réglementée en application de la législation nationale depuis 1943 et d'une réglementation communautaire harmonisée datant du début des années quatre-vingt dix. En application de ces dispositions, ces produits, quels que soient leur nature et leurs usages, doivent faire l'objet d'une évaluation relative aux risques qu'ils peuvent présenter pour les applicateurs, les consommateurs et l'environnement. Ils doivent également faire preuve de leur efficacité. Pour être autorisés, les pesticides doivent donc, à la fois répondre à des normes de sécurité, d'innocuité et d'efficacité. Ces étapes franchies, et préalablement à leur mise sur le marché, leur stockage et leur utilisation, ils doivent disposer d'une autorisation de mise sur le marché (AMM) délivrée par le ministre de l'agriculture et de la pêche. Pour les agriculteurs ayant adopté un mode de production biologique, outre les obligations rappelées précédemment et applicables à tout producteur situé sur le territoire national, les règles spécifiques complémentaires s'imposent. En effet, les fondements de l'agriculture biologique, basés sur une restriction importante concernant l'usage des intrants, et plus particulièrement ceux issus de la chimie de synthèse, ont été traduits en des règles rigoureuses et ont, notamment, conduit à l'élaboration, au niveau communautaire, de listes positives pour les produits utilisables. Ces listes, reprises sous forme d'annexes dans le règlement (CE) n° 2092/91 du 24 juin 1991 modifié, encadrent ainsi strictement les matières actives qui peuvent entrer dans la composition des produits phytopharmaceutiques utilisables dans le cadre d'un mode de production biologique. En résumé, les agriculteurs ayant opté pour un mode de production agricole répondant au cahier des charges de l'agriculture biologique peuvent utiliser des produits phytosanitaires pour lutter contre les insectes et les maladies qui ravagent leurs cultures à condition que les produits utilisés bénéficient d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par le ministre de l'agriculture et de la pêche français et que les substances actives qui entrent dans la composition de ces produits soient explicitement mentionnées à l'annexe II B du règlement (CE) n° 2092/91 du 24 juin 1991 modifié. Ainsi, l'existence d'un produit commercial utilisé par les agriculteurs sur une culture précise n'est pas, à elle seule, une condition suffisante pour pouvoir utiliser ce produit sur une autre culture. En outre, il n'est pas du ressort des organismes certificateurs de l'agriculture biologique de se substituer aux autorités responsables de la délivrance des autorisations de mise sur le marché et d'autoriser l'emploi de produits phytopharmaceutiques pour des usages autres que ceux homologués. En ce qui concerne les « préparations naturelles peu préoccupantes », celles-ci bénéficieront prochainement d'une procédure d'autorisation de mise sur le marché simplifiée, conformément aux dispositions de la loi du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, il en est de même. En effet, en l'attente de la publication officielle des textes réglementaires qui préciseront les conditions d'application de cette procédure simplifiée, ce sont les règles exposées ci-dessus qui continuent de s'appliquer. En outre, même si certaines préparations naturelles couramment utilisées aujourd'hui étaient à l'avenir éligibles à cette « procédure simplifiée » (moins onéreuse et moins complexe), elles resteront soumises à autorisation du ministre de l'agriculture et de la pêche. Enfin, leur utilisation dans le cadre de l'agriculture biologique sera également subordonnée à leur inscription préalable sur la liste positive des substances actives autorisées par le règlement communautaire.

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