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André Wojciechowski
Question N° 16844 au Ministère de l'Agriculture


Question soumise le 19 février 2008

M. André Wojciechowski attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le contrôle des structures. Lorsqu'il a été instauré, il était là pour faire face à une forte demande de terres et favoriser l'installation d'agriculteurs soumis à des conditions d'aptitudes professionnelles. La loi d'orientation agricole de 1999 a fixé une priorité fondamentale à l'installation en l'accompagnant des schémas agricoles départementaux adaptés à une logique de transmission d'exploitations viables. En modifiant les conditions de reprise du bénéficiaire, l'ordonnance démantèle progressivement le contrôle des structures. Le bailleur a la possibilité de reprendre pour exploiter en se prévalant d'une autorisation d'exploiter alors même qu'il ne posséderait pas les compétences professionnelles nécessaires. En instaurant un régime de déclaration préalable pour les biens familiaux, la dernière loi d'orientation précise que cette déclaration doit être notifiée par lettre recommandée au préfet. Toutefois, un décret du 14 mai 2007 ajoute que le bénéficiaire de la reprise peut faire la déclaration dans le mois qui suit le départ du preneur en place. Cela permet donc au bénéficiaire de la reprise de remplir les conditions mises au régime de déclaration préalable quand bien même les biens ne sont pas libres de location. Afin d'optimiser l'assurance de conserver une agriculture faite de professionnels, il lui demande s'il entend réinstaurer un contrôle fort et efficace des structures et cela, préalablement au congé pour reprise.

Réponse émise le 1er avril 2008

Le contrôle des structures, issu de la loi du 9 juillet 1999, a été modifié par la nouvelle loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006, dans l'objectif de simplifier et alléger une réglementation complexe, source de nombreux contentieux. La philosophie du contrôle des structures reste cependant inchangée et l'installation demeure une de ses priorités fondamentales. Par ailleurs, la reprise de terres agricoles, quelle que soit la superficie en cause, par un demandeur n'ayant pas la capacité professionnelle requise, est toujours soumise à un contrôle strict et doit impérativement faire l'objet d'une autorisation préalable d'exploiter. Cette autorisation d'exploiter subordonne également la validité d'un congé selon les règles spécifiques du statut du fermage. Dans ce même cadre, notamment à l'article L. 411-59 du code rural qui précise les conditions à remplir par le bénéficiaire du congé, la capacité professionnelle est définie par rapport aux critères du contrôle des structures. Dès lors, ces conditions de reprise étant étroitement liées et reposant sur l'application de la même réglementation, l'autorisation définitive d'exploiter doit permettre au repreneur de justifier, en une seule fois, de la régularité de sa situation. Concernant plus particulièrement la reprise de biens d'origine familiale, un système moins contraignant a effectivement été mis à place. Ainsi, lorsque l'exploitant satisfait aux conditions légales prévues, notamment celle de la capacité professionnelle, il pourra effectuer une simple déclaration auprès de l'administration départementale de l'agriculture. Dans le cas contraire, le contrôle des structures et le régime de l'autorisation d'exploiter restent maintenus. De plus, il convient de préciser que la déclaration doit être préalable à la mise en valeur des biens. L'agriculteur concerné peut donc valablement accomplir cette formalité avant de commencer l'exploitation des biens, devenus libres de location dès le départ du preneur en place, à l'expiration de son bail ou en respect d'une décision du tribunal paritaire des baux ruraux ayant validé le congé.

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