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Serge Poignant
Question N° 16837 au Ministère du du territoire


Question soumise le 19 février 2008

M. Serge Poignant attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur les conséquences de la réforme des permis de construire pour les collectivités locales. Le code de l'urbanisme prévoit désormais qu'en l'absence de réponse de l'administration à l'issue du délai d'instruction de deux mois pour une maison individuelle et trois mois pour une autre construction, l'intéressé bénéficie en principe d'un permis de construire tacite. Or, selon l'article L 643-4 du code rural, le ministère de l'agriculture dispose d'un délai de trois mois pour donner son avis, à compter de la date de réception du dossier lorsqu'il est consulté par un organisme de défense et de gestion d'une appellation d'origine, AOC par exemple, si ce dernier estime qu'un projet de construction porte atteinte à l'aire ou aux conditions de production, à la qualité ou à l'image du produit d'appellation. Ce délai de trois mois, dont dispose le ministère de l'agriculture, semble donc incompatible avec l'attribution du permis de construire prévu par le code de l'urbanisme dans un délai de deux ou trois mois, et oblige l'administration à délivrer le permis de construire sans avoir obtenu d'avis. Il lui demande si des dispositions sont envisagées pour permettre d'intégrer un délai supplémentaire d'instruction quand le terrain sur lequel porte une demande de permis, doit faire l'objet d'un avis du ministère de l'agriculture. Si tel n'est pas le cas, il lui demande d'indiquer comment les services compétents doivent instruire les dossiers de permis de construire faisant l'objet d'un avis du ministère de l'agriculture pour garantir une sécurité juridique suffisante pour l'administration et le pétitionnaire.

Réponse émise le 5 mai 2009

Les demandes de permis déposées depuis le 1er octobre 2007 se voient appliquer un délai d'instruction prédéfini de droit commun de deux ou trois mois, selon le type de demande de permis. Ensuite, lorsque les textes imposent de consulter des services ou administrations, une modification de ce délai de droit commun doit être notifiée au demandeur au plus tard un mois après le dépôt du permis pour permettre au service consulté de rendre son avis. Il est exact que la consultation du ministère de l'agriculture ne donne pas lieu à majoration du délai d'instruction de droit commun, ce qui peut entraîner des discordances de délais. Actuellement, au titre de l'article L. 643-4 du code rural, lorsque le projet est de nature à porter atteinte à l'aire, aux conditions de production, à la qualité ou à l'image d'un produit d'appellation d'origine, il y a lieu de consulter le ministère de l'agriculture. Le ministre de l'agriculture a trois mois pour rendre son avis, délai après lequel il sera supposé avoir émis un avis favorable (art. R. 423-65 du code de l'urbanisme). Dans l'hypothèse où l'autorité compétente n'a pas pu obtenir cet avis avant la fin du délai d'instruction de droit commun, un permis tacite naîtra, à condition de ne pas être dans un des cas où il est exclu. En application de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente aura toujours la possibilité de retirer dans un délai de trois mois ce permis tacite. Passé ce délai de trois mois, il ne pourra être retiré que sur la demande de son bénéficiaire.

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