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Patrick Roy
Question N° 16835 au Ministère de la Justice


Question soumise le 12 février 2008

M. Patrick Roy attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les chemins ruraux qui font partie du domaine privé des communes. Il arrive souvent que, suite à la déprise agricole, ces chemins, faute d'entretien, se terminent en impasse dans des propriétés privées, obligeant ainsi les utilisateurs à faire demi-tour. Dans cette hypothèse, il souhaiterait savoir si la prescription trentenaire s'applique pour les chemins ruraux se terminant dans une propriété privée ou si le chemin rural est classé comme chemin d'exploitation.

Réponse émise le 1er juillet 2008

La garde des sceaux, ministre de la justice fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en application de l'article L. 161-1 du code rural, « les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ». La prescription acquisitive par des particuliers peut jouer à l'encontre de la personne publique sur son domaine privé dès lors que la possession présente les caractères définis par les articles 2228 et suivants du code civil, qui exige qu'elle soit continue, non interrompue, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. En cas de litige, selon l'article L. 161-4 du code rural, il appartient aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer. Par ailleurs, en application de l'article L. 162-1 du même code, « les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public ». Compte tenu de leur nature juridique différente, domaine privé de la commune pour l'un et propriété privée des riverains pour l'autre, le chemin rural ne peut être « classé » en chemin d'exploitation, mais il peut être soit aliéné par la commune, soit classé en voie communale sur décision du conseil municipal. En cas de litige entre propriétaires riverains, et en application de l'article L. 162-5 du code rural, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent être saisies aux fins de déterminer, au vu des titres s'il en existe et des circonstances de fait, la nature du chemin.

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