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Yvan Lachaud
Question N° 16779 au Ministère des Affaires étrangères


Question soumise le 12 février 2008

M. Yvan Lachaud interroge Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur les incertitudes juridiques en matière de création de société européenne (SE) résultant, tant de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie, que du décret n° 2006-448 du 14 avril 2006. En effet, l'État français, par la loi ou le décret, devait désigner le bulletin national dans lequel l'avis de projet de fusion devait être inséré, conformément à l'article 21 du règlement 2157/2001/CE du Conseil du 8 octobre 2001. Cela n'a pas été fait. Il lui demande de lui indiquer si le silence des textes français en la matière va perdurer, ou si le point sera tranché dans un éventuel prochain décret.

Réponse émise le 1er juillet 2008

Le règlement (CE) n° 2157/2001 relatif au statut de la société européenne et l'article L. 229-1 du code de commerce précisent que la société européenne (SE) est régie par les dispositions du règlement et, le cas échéant, par les dispositions nationales applicables aux sociétés anonymes. Ainsi, en cas de constitution d'une SE par voie de fusion, la procédure applicable est celle prévue par le code de commerce et les décrets du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales et du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, sous réserve des dispositions contraires du règlement. L'article 28 du règlement prévoit que « Pour chacune des sociétés qui fusionnent, la réalisation de la fusion fait l'objet d'une publicité effectuée selon les modalités prévues par la loi de chaque État membre, conformément à l'article 3 de la directive 68/151/CEE ». Il y a donc lieu en l'espèce d'appliquer les dispositions du décret du 23 mars 1967 et du décret du 30 mai 1984 sur les formalités de publicité (publication d'avis relatifs aux statuts, déclaration et inscriptions modificatives au registre du commerce et des sociétés, insertions au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales...). En conséquence, il n'apparaît pas nécessaire de prendre de nouvelles dispositions réglementaires pour remplir les obligations de l'article 21 du règlement (CE) n° 2157/2001 et pour permettre la constitution en France de sociétés européennes par voie de fusion.

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