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Louis Cosyns
Question N° 1671 au Ministère de la Justice


Question soumise le 31 juillet 2007

M. Louis Cosyns appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la pratique des mutilations sexuelles féminines. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer le nombre de procédures engagées pour protéger les mineures susceptibles d'être excisées lors de voyages dans les pays où cette pratique est courante.

Réponse émise le 13 novembre 2007

La garde des sceaux, ministre de la justice, indique à l'honorable parlementaire qu'il n'existe pas en droit français de qualification juridique spécifique pour les faits d'excisions ou, plus largement, de mutilations sexuelles. C'est pourquoi il n'est pas possible de déterminer, pour ce type de faits, le nombre de procédures engagées pour protéger les mineures susceptibles d'être excisées lors de voyages dans des pays où cette pratique est traditionnelle. S'agissant de la prévention de ces pratiques, les services de la protection maternelle et infantile et de nombreuses associations concourent à l'information des femmes et mères sur la législation française et les conséquences dramatiques des actes de mutilation sexuelle. Grâce à cette prévention, les cas d'excision commis en France ont beaucoup diminué. À ce titre, il convient de rappeler que les médecins sont incités à dénoncer de tels faits aux autorités judiciaires. En effet, la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance clarifie les hypothèses dans lesquelles le secret médical est levé en cas de violences commises sur un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger. Par dérogation à l'article 226-13 du code pénal, et afin de favoriser la dénonciation de ce type de faits, le médecin qui a connaissance de l'existence de « privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles », peut désormais signaler les faits au procureur de la République, et ce sans l'accord de la victime (art. 226-14, 1°, du code pénal). La protection des mineures peut également résulter de mesures d'assistance éducative ordonnées par la justice dès lors que la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, sans que le motif tenant au risque qu'une excision soit infligée à une mineure soit expressément visé dans cette procédure. Par ailleurs, les mutilations sexuelles tombent bien évidemment sous le coup de la loi pénale. En effet, ces pratiques peuvent actuellement être poursuivies et sanctionnées en matière criminelle au titre soit de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, infraction punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende (art. 222-9 du code pénal), et de quinze ans de réclusion criminelle lorsque ces violences sont commises à l'encontre de mineurs de quinze ans (art. 222-10 du code pénal), soit de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, infraction punie de quinze ans de réclusion criminelle (art. 222-7 du code pénal), et réprimées à hauteur de vingt ans de réclusion criminelle (art. 222-8 du code pénal) lorsqu'elles concernent des mineurs de quinze ans. Une action en justice peut également être engagée au titre de violences ayant entraîné une interruption temporaire de travail supérieure à huit jours, conformément à l'article 222-12 du code pénal, qui prévoit une sanction minimale de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise contre un mineur de moins de quinze ans, sept ans lorsqu'elle est commise toujours sur un mineur avec une arme, et jusqu'à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsque cette violence est commise par un ascendant ou une personne ayant autorité. La répression des faits de mutilation sexuelle est donc aggravée dès lors qu'ils sont commis à l'encontre d'un mineur. La loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs a introduit des modifications qui ont vocation à rendre plus effective la répression de ces pratiques, sans que soit instaurée pour autant de qualification juridique spécifique. D'une part, et comme c'est déjà le cas pour les infractions de nature sexuelle, le délai de prescription, en matière d'action publique, a été porté (art. 7 et 8 du code de procédure pénale) à vingt ans à compter de la majorité de la victime pour les crimes de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente commis sur mineurs (art. 222-10 du code pénal) et les délits de violences ayant entraîné une interruption temporaire de travail supérieur à huit jours commis sur mineurs (art. 222-12 du code pénal). D'autre part, la répression des mutilations sexuelles commises à l'étranger a été renforcée. Le nouvel article 222-16-2 inséré dans le code pénal a pour objectif d'étendre l'application de la loi française, sanctionnant ces pratiques, aux mineurs de nationalité étrangère résidant habituellement en France et qui sont victimes à l'étranger d'actes de mutilations sexuelles. Ainsi, l'article 222-16-2 prévoit que, « dans les cas où les crimes et les délits prévus par les articles 222-8, 222-10 ou 222-12 [du code pénal] sont commis à l'étranger sur une victime mineure résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation aux dispositions de l'article 113-7 » de ce même code, qui exige normalement que la victime ait la nationalité française. Les dispositions générales visées à la seconde phrase de l'article 113-8 du code pénal exigeant préalablement à l'engagement de toute poursuite d'un délit commis à l'étranger une plainte, soit de la victime, soit de ses ayants droit, ou une dénonciation de l'État étranger ne sont pas applicables pour les infractions prévues par l'article 222-12 de ce même code.

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